Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2522894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 août 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressée dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
le refus de renouvellement de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie commune avec son concubin depuis 2020, devenu son conjoint depuis un an, le couple disposant de revenus suffisants ;
contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, rien n’interdit la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » à l’échéance d’un titre « recherche d’emploi et création d’entreprise ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que le mariage dont l’intéressée se prévaut n’est pas établi.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les observations de Me Magraner, représentant Mme C… épouse A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, née le 30 juin 2000 au Maroc dont elle est une ressortissante, a demandé le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut de « recherche d’emploi et création d’entreprise » vers « étudiant ». Par arrêté du 17 juillet 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C… épouse A…, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de renouvellement de séjour, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce dernier ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L.422-11 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ».
4. Si Mme C… épouse A… soutient que c’est à tort que le préfet de police a refusé son changement de statut, d’un titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » vers un titre « étudiant », ne justifie en tout état de cause pas remplir les conditions de délivrance de ce titre. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, Mme C… épouse A… ne saurait utilement invoquer sa vie privée et familiale tenant à la vie commune avec son concubin devenu son conjoint à l’encontre du refus de renouvellement de titre de séjour, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle l’a demandé sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… vit en France en concubinage depuis plusieurs années avec un ressortissant titulaire d’un titre de séjour jusqu’en juillet 2027, qu’elle a épousé en août 2024. Par conséquent, compte tenu des conditions de son séjour en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention des droits de l’homme une atteinte disproportionnée. Il en résulte que cette décision est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat un montant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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