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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 avr. 2025, n° 2501020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 avril 2025, M. D C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du système d’information Schengen de son signalement aux fins de non-admission et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, d’une part, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses anciens et stables en France, d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance du certificat de résidence algérien prévu au 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que son domicile, où il est tenu de demeurer de 6 heures à 8 heures tous les jours, est situé à plus d’une heure de marche du commissariat de police où il doit se présenter à 9 heures.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 avril 2025 et communiquées à M. C.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, pour M. C, qui a repris le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 17 février 1992, a sollicité, le 28 avril 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien expirant le 6 mai 2022 dont il était en possession en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur. Par une décision du 3 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, invoqué à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées du 3 avril 2025 ont été signées par Mme B A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de sa direction à l’exception d’actes au nom desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments précis et circonstanciés relatifs à sa vie privée et familiale en France, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 17 février 1992, a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 mai 2022 en sa qualité de parent d’un enfant mineur français, né le 4 février 2019 à Clermont-Ferrand. Après s’être séparé de la mère de ce premier enfant, il a noué une nouvelle relation avec une ressortissante français avec laquelle il a eu un deuxième enfant, né le 4 décembre 2024 dans la même commune. Le couple attend, à la date de la décision attaquée, un deuxième enfant, prévu pour septembre 2025.
7. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence prévu au 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sollicité par M. C, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, d’une part, que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne produit aucun justificatif probant récent démontrant qu’il participe à l’entretien de ses deux enfants français nés le 4 février 2019 et le 4 décembre 2024.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2018 à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol en réunion et destruction, dégradation ou détérioration. Il a été condamné par ce même tribunal, par jugement du 21 mai 2019, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation. M. C a de nouveau été condamné par ce tribunal, par jugement du 6 décembre 2023, à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction d’entrer en relation avec la mère de son premier enfant et de paraître au domicile de celle-ci pendant une durée de trois ans, pour des faits de menaces de mort réitérées commis par une personne ayant été concubin du 14 au 15 juin 2023. La Cour d’appel de Riom, saisie d’un appel du procureur de la République, a infirmé ce jugement en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée en la portant à six mois, sans sursis, avec aménagement.
9. M. C insiste sur le fait que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand l’a, par le jugement précité du 6 décembre 2023, relaxé des poursuites pour violences conjugales dont il faisait également l’objet. Il soutient également que les faits en question se sont produits dans un contexte conflictuel de séparation avec son ex-compagne, concernant en particulier la garde de leur enfant. Toutefois, il résulte des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, en date du 7 novembre 2024, que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand avait déjà condamné M. C, le 12 octobre 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans en répression notamment de faits de violence commis les 6 février et 31 juillet 2022 au préjudice de son ex-compagne. L’arrêt précise que M. C s’est désisté le 9 octobre 2024 de l’appel qu’il a interjeté contre cette décision. Ce même arrêt précise également que M. C a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 16 septembre 2024 à une peine de détention à domicile sous surveillance électronique de six mois pour non-respect d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 29 juin 2023 l’interdisant d’entrer en contact avec son ex-compagne et menaces de mort à l’encontre de cette dernière. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel, il résulte de ce qui précède qu’en dépit des condamnations répétées dont il a fait l’objet sur une courte période comprise entre 2018 et 2024, M. C ne s’est pas amendé de son comportement. En particulier, la cour a relevé que les faits de menaces de mort réitérées dont il a été déclaré coupable ont été commis à l’égard de son ex-compagne, mère de son enfant alors même qu’il a déjà été déclaré coupable de violences sur cette dernière, ce qui a entretenu un climat de peur chez la victime qui a cessé de travailler pour éviter d’être retrouvée par M. C. Il y a lieu de noter, à cet égard, que la cour d’appel a également prononcé, à titre de peine complémentaire, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils né le 4 février 2019 « afin d’éviter que l’exercice (de cette autorité) ne soit un moyen pour (le requérant) d’exercer à nouveau des menaces sur son ex-compagne ».
10. Il résulte de ce qui précède que la présence en France de M. C, condamné à plusieurs reprises entre 2018 et 2024 pour des faits de vols ou tentatives de vol avec circonstances aggravantes, mais également pour non-respect d’interdictions judiciaires d’entrer en contact avec son ex-compagne, pour commettre de nouveaux faits délictuels à son endroit, constitue une menace à l’ordre public. Le préfet du Puy-de-Dôme pouvait dès lors, et pour ce seul motif, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en faisant application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Si M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au 4) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien au motif qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien de ses enfants, il résulte toutefois de ce qui précède que l’autorité administrative a légalement pu refuser de l’admettre au séjour pour le seul motif tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de cet article.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement aux allégations du requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale avant de prononcer la décision attaquée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
15. M. C soutient qu’il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne française depuis septembre 2023, avec laquelle il a eu un premier enfant né le 4 décembre 2024 et que cette dernière est actuellement enceinte. Il fait également valoir qu’il a engagé des démarches pour « obtenir des droits sur son premier enfant ». Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 6 à 12 du présent jugement que la présence en France de M. C, condamné pour violences intra-familiales et menaces de mort réitérées contre son ex-compagne, mère de son premier enfant, constitue une menace pour l’ordre public. A ce titre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la cour d’appel de Riom a prononcé le retrait de l’exercice de son autorité parentale sur son premier enfant. S’il soutient vivre en concubinage avec sa nouvelle compagne française depuis le mois de septembre 2023, cette relation présente au demeurant un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 12.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
21. M. C soutient dans la requête introductive d’instance que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit sans assortir ce moyen d’un quelconque argument. Un tel moyen, qui n’a pas été développé par le requérant dans son mémoire en réplique, est ainsi dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. M. C soutient dans la requête introductive d’instance que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sans assortir ce moyen d’un quelconque argument. Un tel moyen, qui n’a pas été développé par le requérant dans son mémoire en réplique, est ainsi dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
25. Pour interdire M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les circonstances que M. C est entré la dernière fois sur le territoire français en 2020, qu’il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exécutée d’office le 18 novembre 2018 avant de revenir irrégulièrement sur le territoire français et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
26. M. C se prévaut de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretient en France avec sa compagne française, actuellement enceinte, et leur enfant. Il soutient également qu’il a entrepris diverses démarches pour obtenir « des droits sur son premier enfant ». Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la présence en France de l’intéressé, condamné à plusieurs reprises pour des faits récents de violences ou menaces de mort intra-familiales, constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la relation qu’il entretient actuellement présente un caractère récent. Le préfet a également pris en compte le fait que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutée d’office le 18 novembre 2018, est revenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le maximum d’une telle mesure étant fixé à cinq ans, et porté à dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, le préfet du
Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant en particulier sur la circonstance qu’il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, il résulte toutefois de l’instruction et de ce qui est dit au point précédent qu’il aurait pris la même décision sans commettre l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.
28. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a en particulier pris en considération l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de
M. C.
29. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’assignation à résidence en litige, doit être écarté.
31. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. C avant de prononcer la décision attaquée.
32. En dernier lieu, l’assignation à résidence en litige oblige M. C à demeurer au domicile de sa compagne situé à Cébazat tous les jours entre 6 heures et 8 heures et l’oblige à se présenter, tous les jours, à 9 heures à l’hôtel de police nationale situé 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. En se bornant à soutenir qu’il lui est impossible d’effectuer le trajet à pied entre ces deux lieux dans le délai imparti, alors qu’il existe d’autres moyens de transport, notamment les transports en commun, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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