Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203481 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022 et 11 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle le syndrome anxiodépressif qu’elle a déclaré le 12 mars 2019, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Valborgne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans la mesure où sa maladie est imputable au service et que sa pathologie entraîne une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 11 et 18 avril 2023, la commune de Saint-André-de-Valborgne, représentée par Me Jehanno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable parce qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique au sein de la commune de Saint-André-de-Valborgne, a, par courrier du 6 octobre 2020, sollicité auprès de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle s’est trouvée affectée à compter du 12 mars 2019. A la suite de l’avis partagé rendu par la commission de réforme le 27 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne a, par décision du 19 juillet 2022, rejeté la demande de Mme B ainsi que, par courrier du 12 septembre 2022, le recours gracieux qu’elle a exercé contre cette décision. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la preuve du dépôt de la requête tamponnée par la Poste le 9 novembre 2022 à 10h30 que, bien que le pli ait été distribué au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 17 novembre 2022, la présente requête a été formée dans le délai de deux mois suivant la notification, le 14 septembre 2022, du rejet du recours gracieux formé par Mme B. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. () ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
6. D’autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise médicale établie par le docteur C, médecin psychiatre, le 22 novembre 2021, dont le contenu n’est pas contesté par la commune, que Mme B a été affectée d’une dépression caractérisée d’origine traumatique en lien avec un conflit existant entre elle et le maire de la commune qui lui reprochait d’avoir dénoncé des faits de maltraitance sur un enfant impliquant un conseiller municipal. Le docteur E, qui a établi l’arrêt initial de Mme B le 12 mars 2019, précise qu’elle est atteinte d’un « syndrome anxiodépressif dans le cadre d’un harcèlement au travail » et le docteur D, médecin de prévention, confirme, dans son certificat médical du 5 mai 2021, qu’il existe un lien direct, certain et unique entre les fonctions exercées par Mme B et le syndrome anxiodépressif qu’elle a déclaré. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie serait en lien avec un état antérieur de Mme B. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et des conclusions du docteur C que les difficultés rencontrées par Mme B résultant de sa dépression, telles que des troubles de l’attention, une asthénie, une anhédonie, des tocs, des crises d’angoisse, des troubles du sommeil, entraînent une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %. Ni l’avis de la commission de réforme partagé, ni l’avis du médecin de prévention qui précise, sans argument, que le taux présumé d’incapacité permanente de la requérante n’atteindrait pas 25 %, alors même que ce taux servant de référence pour l’application du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité correspond uniquement à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entrainer et non au taux effectivement constaté lorsque l’état de l’agent est consolidé, ne suffisent à remettre en cause les conclusions du docteur C s’agissant du taux d’incapacité permanente. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, le maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne a refusé de reconnaître comme imputable au service le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 19 juillet 2022 ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, dans la limite des conclusions de la requérante, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-André-de-Valborgne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Valborgne la somme demandée par Mme B sur le fondement des mêmes dispositions, qui ne justifie pas des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de Mme B et la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-André-de-Valborgne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-André-de-Valborgne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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