Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 déc. 2025, n° 2516234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 25 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle manque en fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace grave et actuelle à l’ordre public justifiant qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen constitue une mesure d’expulsion automatique.
La requête a été communiquée, le 27 décembre 2025, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Carreras, avocat de M. B…, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et reprend les conclusions et les autres moyens de la requête ;
- les observations de M. C…, représentant de la préfète du Rhône, qui rappelle notamment que les décisions attaquées ne comportent aucun refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors que le requérant n’a sollicité qu’un rendez-vous en vue de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1999, également connu sous l’identité de M. A… se disant D… Alabed, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-mois, le 18 août 2018, sous l’alias de M. A… se disant D… Alabed né le 1er janvier 1999. Il a été interpellé le 25 décembre 2025, et placé en rétention administrative, par une décision de la préfète du Rhône du même jour. Par décisions du 25 décembre 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions du 25 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, si la préfète du Rhône a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
En l’espèce, la demande de M. B… du 5 juin 2024 destinée à obtenir un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour ne constitue pas une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne justifie, en tout état de cause, de la régularité de son séjour sur le territoire national. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision du 25 décembre 2025 porte refus de délivrance d’un titre de séjour et à solliciter son annulation alors que la préfète du Rhône s’est bornée à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une obligation de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que tous les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour allégué sont inopérants et doivent être écartés. Les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour allégué sont, en tout état de cause, irrecevables.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses allégations et qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait légalement, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
M. B… est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière en France. S’il produit des bulletins de paie relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’aide boulanger du 13 mars 2023 au 31 mars 2024, il ressort du procès-verbal d’audition du 25 décembre 2025, qu’il a déclaré travailler au noir sur les marchés. Par ailleurs, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-mois, le 18 août 2018. Il a également fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol commis le 18 août 2018, de vol en réunion sans violence commis le 13 février 2019 et de vol à la roulotte commis le 15 avril 2019, sous différents alias. En outre, il a été interpellé et placé en garde à vue, le 25 décembre 2025, pour des faits d’agression sexuelle et de violence par personne en état d’ivresse manifeste qu’il conteste. Toutefois s’il fait valoir que ces derniers faits ont fait l’objet d’un classement sans suite, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni davantage entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (….). ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des signalements dont M. B… a fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales et en l’absence d’éléments établissant le classement sans suite des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste à la date de la décision attaquée, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou de fait en retenant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il existe un risque que M. B… se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 18 août 2018, par le préfet du Rhône et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante en se bornant notamment à produire des bulletins de paie allant du 13 mars 2023 au 31 mars 2024. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de la situation du requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur de fait ou d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si M. B… invoque sa présence en France depuis 2018 et l’exercice d’une activité professionnelle ponctuelle, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut du classement des suites des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste à raison desquels il a été interpellé, le 25 décembre 2025, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations tel que cela a été précédemment exposé. Compte tenu des signalements dont M. B… a fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales et en l’absence d’éléments établissant le classement sans suite des faits d’agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste à la date de la décision attaquée, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou de fait en retenant que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public tel que cela a été précédemment dit. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière en France et il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe de l’interdiction de retour en litige que sa durée qui, en l’espèce, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, si le requérant soutient que son inscription dans le système d’information Schengen constitue une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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