Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C… B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors du dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- il établit l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de Mayotte malgré de nombreuses tentatives depuis mars 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un
rendez-vous le place dans une grande insécurité administrative et sociale, faisant obstacle à la poursuite de ses études et à son insertion ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objectif de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 12 décembre 2007 à
Hombo-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si M. B… A… soutient que ses démarches effectuées depuis mars 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour se sont révélées infructueuses, il n’apporte pas d’éléments au soutien de ses allégations en se bornant à produire des courriers électroniques adressés au service de la préfecture, ainsi que des captures d’écran que rien ne permet de rapporter à une démarche effectuée par l’intéressé ou pour son compte et ne démontre pas avoir essayé d’obtenir un rendez-vous via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’il a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit heurté à une anormale inertie de l’administration.
6. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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