Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2203563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2022 et le 19 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Rajat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 396,80 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5% et de leur capitalisation, une somme de 1 964,10 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, une somme de 40 euros et une somme de 90,13 euros, au titre de l’exécution d’un contrat conclu avec la société ADS Group le 22 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu le 22 septembre 2017 entre la société ADS Group et VNF ;
— elle a opéré l’acquisition du matériel mis à disposition de VNF et est ainsi devenue cessionnaire du contrat ;
— elle a procédé le 26 juin 2018 à la résiliation anticipée du contrat conclu avec VNF, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 396,80 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, majorée de 10 %, soit 1 964,10 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat, et à une somme de 90,13 euros au titre des frais d’assurance ;
— il appartient à VNF de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 août et 22 octobre 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la société Grenke Location ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, n’étant pas partie au contrat qu’il a signé avec la société ADS Group ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, le contrat n’a pas pour objet la location de matériel mais la mise en œuvre d’une prestation de télésurveillance, en utilisant le matériel dont il est propriétaire ;
— la mise en service du système de télésurveillance n’est intervenue que le 22 mai 2018 ;
— les loyers impayés réclamés par la société Grenke Location ne sont pas dus ;
— l’indemnité d’assurance n’est pas due, en l’absence de location de matériel ;
— l’indemnité de résiliation n’est pas due, dès lors que la résiliation du contrat par la société Grenke Location est irrégulière ;
— la demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit être rejetée par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société ADS Group a conclu avec l’établissement public Voies navigables de France (VNF) un contrat, signé le 22 septembre 2017, portant sur une prestation de télésurveillance, pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 64 euros hors taxes (HT). La société Grenke Location figurait au sein de la liste des sociétés susceptibles de devenir cessionnaires de ce contrat, établie à l’article 13.4 de ses conditions générales. Par courrier reçu le 19 avril 2018, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de régler des loyers impayés, puis, par courrier reçu le 26 juin 2018, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis VNF en demeure de lui payer la somme de 2 319,09 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, à l’indemnité de résiliation et aux frais d’assurance et de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande la condamnation de VNF à lui verser la somme totale de 2 491,03 euros au titre des stipulations de ce contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée par VNF :
2. L’établissement public Voies navigables de France fait valoir qu’aucun lien contractuel ne la relie à la société Grenke Location et que, par suite, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
3. Aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat, relatif au transfert ou à la cession du contrat : « () Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et le présent contrat de location. Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve toute cession, transfert, délégation par le Loueur de tout ou partie des présentes et de leurs droits et déclare renoncer dès à présent aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil, notamment il déclare par avance renoncer à ce que ces cessions, transferts et délégations lui soient notifiés. () 13.2 – Le Locataire reconnaît au Loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l’une des sociétés désignées à l’article 13.4. () 13.4 – Identification du Loueur. La société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, sans que cette précision soit limitative, la suivante : () Grenke Location () ».
4. Pour justifier sa qualité de partie au contrat, la société Grenke Location fait valoir qu’elle aurait acquis, le 24 janvier 2018, le matériel mis à disposition de VNF et qu’elle serait ainsi devenue cessionnaire du contrat. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat n’a pas pour objet la location de matériel de télésurveillance, mais la mise en œuvre d’une prestation de télésurveillance, comprenant le raccordement de la centrale « visionic » existante sur le site et la maintenance de l’installation. La société Grenke Location, qui ne verse à l’instance ni l’acte de cession, ni tout autre élément permettant de démontrer qu’elle a elle-même assuré cette prestation de télésurveillance, se borne à produire deux factures par lesquelles la société ADS Group a exigé le règlement de sa part de deux prestations de télésurveillance et de raccordement pour des sites appartenant à VNF. De telles factures ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que le contrat litigieux lui aurait été cédé. D’ailleurs, il résulte des échanges de courriels versés à l’instance par l’établissement public que la société Grenke Location ne lui a été présentée que comme « partenaire financier » d’ADS Group. Dans ces conditions, la société Grenke Location, dont la qualité de partie au contrat n’est en l’espèce pas établie, n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires sur le fondement de ce contrat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, relative au défaut d’intérêt à agir de la société requérante, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grenke Location doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : La société Grenke Location versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
M. RICHARDLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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