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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2510137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme E… B…, représentée par Me Latour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 20 mars 2021 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2023 ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- aide-soignante en gériatrie depuis 2003 au sein des Hospices civils de Lyon, elle a subi, le 20 mars 2021 un accident reconnu imputable au service par son employeur ;
- par un rapport d’expertise du 14 avril 2022, le docteur G… a conclu à une consolidation à venir avec un taux d’IPP de 12% ; le 28 juin 2022, le docteur C… a fixé la date de consolidation de son état de santé au même jour, avec prise en charge des soins post-consolidation pour une durée de quatre mois ;
- elle a repris le travail en septembre 2022 dans le cadre d’un reclassement ; elle a ensuite été affectée au sein de l’école dentaire ; une procédure de mise en retrait pour invalidité a été engagée par les Hospices civils de Lyon ; cette situation a aggravé son état psychologique ; elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 mars 2023 ; elle a déclaré une maladie professionnelle, au titre d’une dépression, laquelle a été reconnue imputable au service par décision du 27 mai 2023 ;
- l’expertise doit lui permettre d’évaluer l’intégralité des préjudices résultant tant de l’accident de service que de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Cafarelli (Selas Lantero & associés) demandent au juge des référés, si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par Mme B… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 20 mars 2021 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F… A…, domicilié 2 rue Raspail à Villeurbanne (69100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B…, détenus ou produits par les Hospices civils de Lyon et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme B…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 20 mars 2021 et à la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2023 ;
3° – reprendre le dossier de Mme B… et recenser l’ensemble des éléments par lesquels les Hospices civils de Lyon ont admis l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mars 2021 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2023 ;
4° – proposer, pour chacune des pathologies, une date de consolidation de l’état physique de Mme B…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme B… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à l’accident survenu le 20 mars 2021 et à la maladie professionnelle reconnue le 27 mai 2023 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service et la maladie professionnelle ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service et à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B… et des Hospices civils de Lyon.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, aux Hospices civils de Lyon, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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