Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2101263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 juin 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 11 juin 2021 par le maire de Farinole concernant le terrain cadastré 0-A-0649, situé lieudit Costa, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 10 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formulé le 2 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Farinole une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision se fonde sur la loi littoral et le PADDUC dans une zone soumise au règlement national d’urbanisme du fait de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune ; or, cette annulation n’était que partielle et n’affectait pas le terrain en cause à l’exception de sa partie sud-ouest ; le reste de la parcelle étant constructible, rien ne permettait de situer nécessairement le projet sur la partie inconstructible ; c’est donc par erreur que les dispositions ci-dessus rappelées ont été appliquées au terrain ;
— en les admettant même applicables, il appartenait à la commune d’examiner la demande au regard des précisions apportées par le PADDUC permettant d’identifier les espaces urbanisés, la densité des constructions devant être appréciée au regard des « traductions constructives locales » ; sur le territoire de la commune deux hameaux sont identifiables avec une densité constructive très relative ; la densité est également appréciée compte tenu des accès, de la desserte par les réseaux ainsi que de la nature du voisinage ; en l’espèce, le terrain est accessible et desservi ; l’urbanisation des parcelles voisines s’est d’ailleurs faite grâce aux servitudes de passage qui traversent la parcelle ;
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2023, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 11 juin 2021 par le maire de Farinole en vue de la construction d’une villa individuelle sur le terrain cadastré 0A-0649, situé lieudit Costa, sur le territoire de la commune et de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formulé le 2 août 2021.
2. La requérante soutient, en premier lieu, que le projet de construction envisagé par la demande de certificat d’urbanisme opérationnel se situe sur la partie du terrain comprise dans la zone UD du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 16 décembre 2005 mais dont la révision, approuvée par délibération du 30 juillet 2011, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 juin 2013.
3. Toutefois, il ressort d’une part, des termes de la décision attaquée que le terrain se situerait pour partie en zone annulée du PLU sur laquelle s’applique le règlement national d’urbanisme éclairé par les dispositions du PADDUC et pour une autre partie en zone N1a du PLU et d’autre part, des documents graphiques du PLU tel qu’approuvé le 16 décembre 2005, remis en vigueur par l’effet de l’annulation contentieuse ci-dessus évoquée, que le terrain se trouve, en réalité, intégralement situé dans la zone N1a. Son inclusion partielle en zone UD qui ne résulte que du plan de masse établi par la requérante elle-même, n’est par suite aucunement établie. En outre, s’agissant d’une demande relative à une parcelle cadastrale, le maire était en droit de porter une appréciation globale sur l’intégralité de cette parcelle quelle qu’ait été la localisation précise du projet de construction envisagé par la pétitionnaire. Enfin et au surplus, le certificat d’urbanisme opérationnel ne constituant pas un préalable obligatoire au dépôt d’une demande de permis de construire, la circonstance que le classement partiel du terrain en zone UD du PLU, au demeurant inexacte, n’ait pas été évoquée, demeure sans incidence réelle sur la légalité de la décision attaquée, laquelle, en vertu de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme, n’a vocation qu’à protéger le pétitionnaire d’une autorisation de construire contre les changements de réglementation sur une période de 18 mois à compter de sa délivrance mais ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse solliciter directement la délivrance d’une telle autorisation.
4. La requérante soutient, en second lieu, qu’en admettant l’application exclusive du règlement national d’urbanisme éclairé par les dispositions du PADDUC, la seule circonstance que le terrain se trouve dans une zone où l’urbanisation est peu dense ne suffit pas à considérer qu’il se trouverait en dehors d’une partie urbanisée alors qu’il est accessible, desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité et entouré de parcelles déjà bâties ou en cours de construction.
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions, indique que, « dans le contexte géographique, urbain et socio-économique de la Corse », est « considéré comme agglomération, un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région », tandis que « le village est un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale. ». Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
7. Il ressort de l’examen des pièces du dossier, confortées par la visualisation des lieux sur les données librement accessibles sur internet du site Géoportail, que le terrain objet de la demande de certificat d’urbanisme en litige, situé en arrière-pays de la plage de Farinole, se trouve en lisière d’un vaste espace naturel boisé. Si quelques constructions éparses existent à proximité, elles ne peuvent ni par leur nombre ni par leur densité, être considérées comme présentant le caractère d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions citées au point 5 éclairées par les définitions issues du PADDUC rappelées au point 6 et le terrain en litige se trouvant, en outre, sur le côté opposé de la route départementale 333, laquelle forme une coupure significative, ne peut non plus être regardé comme situé en continuité avec elles. Ainsi, en admettant même que le terrain en litige soit accessible, desservi par les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité et supporte des servitudes de passage, c’est sans erreur d’appréciation que la décision attaquée a pu retenir que le projet de construction envisagé méconnaissait l’article L.128-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Farinole.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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