Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il contribue à l’entretien et participe à l’éducation de son enfant français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1999, est entré sur le territoire français le 3 août 2017 selon ses déclarations. L’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant française le 28 décembre 2021, qui a été renouvelé le 5 juillet 2023. Le 1er juillet 2024, M. B… a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ». Aux termes de l’article 7 quater dudit accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter de plein droit la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il est constant que M. B…, père d’une enfant française née le 24 décembre 2020, qu’il a reconnue le 9 décembre 2020, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 28 décembre 2021, qui a été renouvelé jusqu’au 4 juillet 2024. Il s’ensuit que M. B… était en situation régulière lorsqu’il en a demandé le renouvellement le 1er juillet 2024. Le requérant, qui est séparé de la mère de leur enfant, se prévaut d’un jugement du juge aux affaires familiales du 20 mars 2023, constatant l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale sur leur enfant, fixant sa résidence habituelle au domicile de la mère, accordant à M. B… un droit de visite et d’hébergement et dispensant ce dernier, compte tenu de son état d’impécuniosité, de toute contribution financière à l’entretien de leur enfant. Il ressort des pièces du dossier, dont notamment d’attestations de la mère de leur enfant, de la concubine et de proches de M. B…, de la directrice de l’école dans laquelle est scolarisé leur enfant, ainsi que de nombreuses photographies, que le requérant exerce son droit d’hébergement avec assiduité et participe effectivement à l’éducation de son enfant français et, en tout état de cause, contribue nécessairement financièrement à son entretien lors de l’exercice de son droit d’hébergement. Par suite, M. B… remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, et à supposer même que la présence en France de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Somme était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont l’intéressé l’avait saisi. Par suite, en l’absence établie par les pièces des dossiers d’un tel avis, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Somme a entaché sa décision d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation à quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, après que l’avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli. Il y a lieu de fixer au préfet de la Somme, un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme en date du 6 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pereira, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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