Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 20 août 2025, la SAS MVK Logistics, représentée par Me Hesler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 004 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance temporaire de ses véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, les services de l’Etat ayant arraché le flocage des véhicules loués, sans concertation avec le loueur ;
- les véhicules ont dû être immobilisés pendant plusieurs semaines le temps de leur remise en état ;
- elle est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice en raison de la faute commise, soit une somme de 10 000 euros au titre de l’immobilisation des véhicules durant plusieurs semaines, en fonction du tarif de location, outre la somme de 12 004 euros au titre de son préjudice matériel ;
- le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice est établi.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
19 janvier 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de condamnation de l’Etat à verser à la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’immobilisation des véhicules durant plusieurs semaines, laquelle a été présentée de manière tardive en cours d’instance et est, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Hesler, pour la SAS MVK Logistics.
Considérant ce qui suit :
Par deux contrats conclus les 26 octobre et 28 novembre 2023, la SAS MVK Logistics a loué deux véhicules utilitaires à la préfecture de Mayotte, afin d’assurer la distribution de bouteilles d’eau pour répondre aux difficultés rencontrées résultant de la crise de l’eau. A l’issue de ces contrats, la société a constaté que les flocages publicitaires qui recouvraient ses véhicules avaient été arrachés. A la demande du commissaire à la vie des entreprises en fonction auprès du préfet de Mayotte, la société a transmis les devis correspondant à la remise en état des véhicules, pour un montant total de 12 004 euros. Par un courrier du 26 avril 2024, la société a mis en demeure le préfet de lui régler la somme de 12 004 euros en réparation du préjudice subi. En l’absence de réponse à sa demande, la SAS MVK Logistics demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 004 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance temporaire de ses véhicules.
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la location de véhicules utilitaires par les services de l’Etat pour la période d’octobre à décembre 2023, la société MVK Logistics a constaté le 16 décembre 2023 que le flocage et la publicité recouvrant ses véhicules avaient été enlevés, sans son accord. La dégradation des véhicules de la société du fait de l’intervention des services de l’Etat, qui n’a pas été contestée par ces derniers dans le cadre des différents échanges intervenus en vue du règlement amiable du litige afin d’obtenir la remise en état desdits véhicules et la réparation du préjudice subi, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la réparation :
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était jamais intervenue.
Il résulte des devis établis le 24 novembre 2023 à la demande des services de l’Etat, que le préjudice matériel subi par la société requérante s’élève à la somme totale de 12 004 euros afin de permettre la remise en état des trois véhicules concernés.
En revanche, si la société requérante demande, après expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’immobilisation des véhicules durant plusieurs semaines, elle n’a pas présenté de demande préalable au titre de ce chef de préjudice. Si ce dommage est causé par le même fait générateur, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’il serait né ou aurait été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. La demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit dès lors, et en toute hypothèse dès lors que le préjudice allégué n’est justifié par aucune pièce, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société MVK Logistics est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 004 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande présentée par la société requérante doit en revanche être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SAS MVK Logistics la somme de 12 004 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS MVK Logistics une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SAS MVK Logistics est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MVK Logistics et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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