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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « vie privée familiale » ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Genest après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées les 22 juillet et 5 novembre 2025.
Par une décision 11 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Genest pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 28 juin 2017. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Vienne du 22 novembre 2017 au 7 décembre 2018, l’intéressé ayant avoué, auprès des services de la police le 4 décembre 2018, être majeur. Par arrêté du 18 avril 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 9 octobre 2019 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 1er octobre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 1er septembre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 mars 2022 et par un arrêt du 5 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 23 janvier 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, mention « mineur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans » et, à titre subsidiaire, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il est constant que M. A… a déclaré, le 4 décembre 2018 aux policiers de la brigade des fraudes qui l’auditionnaient dans le cadre d’une commission rogatoire du tribunal de grande instance de Bobigny, que l’acte de naissance mentionnant comme date de naissance le 22 décembre 2000 était un faux et qu’en réalité, il était né le 6 juin 1991. En produisant, outre cet acte de naissance, d’autres documents établis sur la base de celui-ci et en critiquant sans motif véritable les conditions de l’audition précitée, le requérant ne saurait être regardé comme remettant en cause ses propres déclarations. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil en lui opposant qu’il ne justifiait pas ainsi de son état civil.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. (…) » L’article R. 5221-20 du code précité dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
6. Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France, ne justifie pas être détenteur d’un visa de long séjour et, d’autre part, que s’il se prévaut d’un contrat d’apprentissage conclu jusqu’au 31 août 2024 avec la société « NCS Concept – le Carré d’Arts », il ne justifie pas avoir effectué une demande d’autorisation de travail ni être en possession de cette autorisation.
7. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour, pour être entré irrégulièrement sur le territoire français. Ce faisant, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, M. A…, qui n’était pas autorisé à séjourner en France au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail pour son contrat d’apprentissage. Par suite, c’est également à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail que le préfet de la Vienne lui a opposé son absence d’autorisation de travail.
9. Enfin, si M. A… se prévaut d’un contrat d’apprentissage conclu avec le restaurant « Le Carré d’Arts » pour la période du 23 janvier 2023 au 31 août 2024 et a produit les fiches de paie correspondantes, ainsi que de stages dans le cadre de sa scolarité en lycée professionnel de 2018 à 2022, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le sol français le 28 juin 2017, s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement du 18 avril 2019 et du 1er septembre 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée à la date de l’arrêté attaqué. S’il fait état de liens créés sur le territoire avec des personnes l’ayant hébergé ou celles rencontrées tant dans le cadre de sa scolarité au lycée professionnel les Terres rouges puis au lycée professionnel Kyoto, que dans la sphère professionnelle à travers ses différents stages réalisés sur une période discontinue de 2018 à 2022, puis lors de son contrat d’apprentissage réalisé du 23 janvier 2023 au 31 août 2024, la plupart de ces attestations datées des années 2020, 2021 et 2022 ne suffisent pas à établir des liens d’une particulière ancienneté, intensité et stabilité à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec Mme B…, une ressortissante française, depuis juillet 2020, il ne justifie pas de la communauté de vie alléguée avec celle-ci en se bornant à produire une attestation de cette dernière en date du 10 janvier 2021 et un pacte civil de solidarité postérieur à l’arrêté attaqué. Enfin, s’il fait état des violences que lui aurait infligées son père, il ne conteste pas avoir conservé d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, dont sa mère. Par suite, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions. Il n’a pas non plus porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé un refus de séjour et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
A. D…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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