Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 sept. 2024, n° 2409056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin et le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire durant douze mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont entachées d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, violent les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Schornstein pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du préfet que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait.
3. De même, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit précis et circonstanciés, appropriés à la situation de l’intéressé, qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte et attestant d’un examen particulier de sa situation. Les moyens de M. B tirés de défauts de motivation et d’examen suffisant de sa situation personnelle manquent aussi en fait.
4. Il est également constant que M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019, a été titulaire de titres de séjour à partir du 24 novembre 2020 dont le dernier n’a pas été retiré et qui est arrivé à expiration le 12 janvier 2024. S’il fait valoir que les pièces du dossier ne prouvent pas qu’il fasse l’objet de poursuites judiciaires et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, il ne dément pas sérieusement avoir été interpellé le 25 juin 2024 pour des faits, commis le même jour à Pantin, de vol en réunion, violence en état d’ivresse sur des personnes dont une chargée d’une mission de service public avec incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, rébellion et outrage. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne fournit aucun élément précis et concret permettant d’apprécier son éventuelle insertion dans la société française, l’importance de ses attaches personnelles en France ou de prétendues garanties de représentation. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il fait encore valoir, il a bien déclaré aux services de police qui ont recueilli ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, qu’il entendait rester en France. Ainsi, il n’apparaît pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois et fixation du pays de son renvoi d’office méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait pris en violation des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou résulteraient d’erreurs d’appréciation.
5. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. La circonstance que M. B pourrait être reconduit vers son pays d’origine alors qu’il réside en France depuis 2019 n’est pas en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Enfin, M. B n’étant pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale, les moyens tirés de l’illégalité des décisions qui l’assortissent par voie de conséquence de son illégalité ne peuvent qu’être aussi écartés.
7. Par suites, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schornstein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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