Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2308135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. C… A… et Mme B… A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de paiement de la somme de 9 296,90 euros correspondant à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2012 et 2013.
Ils soutiennent qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité et ne sont pas redevables des sommes déclarées sur les avis d’impositions au titre des années 2012 et 2013 dès lors qu’ils ne les ont pas perçues.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à la mainlevée de la somme imposée à hauteur de 9 296,90 euros, en ce qu’elles doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 rejetant l’opposition à poursuite par laquelle M. A… contestait la saisie de son véhicule immatriculé DQ-156-XL effectuée le 25 juillet 2023, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A… a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, mises en recouvrement le 30 avril 2015. Par un courrier du 31 juillet 2023, ils ont formé une réclamation contentieuse contestant la saisie vente de leur véhicule et la mise en recouvrement ces impositions par saisie administrative à tiers détenteur, laquelle a été rejetée par une décision du 2 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme saisissant le tribunal d’une contestation de l’action en recouvrement entreprise par la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin aux fins de recouvrer la somme fixée à 9 296,90 euros.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen par lequel un contribuable à l’encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d’impositions établies à son nom soutient qu’il n’est pas le redevable légal de ces impositions, qui est relatif au contentieux de l’assiette, ne peut dès lors être utilement présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
En l’espèce M. et Mme A… se prévalent de ce qu’ils ont été victimes d’une usurpation d’identité et qu’ils n’ont pas perçu les salaires qui figurent sur les avis d’imposition établis au titre des années 2012 et 2013, lesquels ont été déclarés par une tierce personne à leur insu. Ils précisent que M. A… possédait un titre de séjour ne lui permettant pas, en toutes hypothèses, de travailler en Suisse.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de ce qu’ils ne seraient pas les redevables légaux des sommes dont le recouvrement est poursuivi.
En tout état de cause, à supposer même que le moyen présenté par M. et Mme A… puisse être regardé comme tendant à la contestation de l’obligation de payer la somme réclamée, ils n’apportent aucun élément probant au soutien d’un tel moyen. Ils se bornent à produire le procès-verbal du dépôt de plainte, du 3 juillet 2023, lequel se fonde sur les seules déclarations de M. A…. Il ne résulte pas de l’instruction que cette plainte aurait donné lieu à des poursuites judiciaires ni que M. A… n’aurait pas perçu les sommes mises en recouvrement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la somme réclamée a été mise en recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Sébastien Pillet
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