Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2212366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2022, la société WB Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux l’a mise en demeure, au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux entrepris dans le local commercial sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux, sur la parcelle cadastrée section AD n°127 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme faute d’identifier correctement la société redevable des obligations qu’il crée ;
- elle est irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable régulière ;
- elle est irrégulière à défaut de justification de la régularité du procès-verbal d’infraction ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’opposition à déclaration préalable sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de sa délivrance seuls les travaux d’aménagement intérieurs pour lesquels aucune autorisation n’était nécessaire avaient débuté.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société WB Issy-les-Moulineaux d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2022, la société WB Issy-les-Moulineaux a déposé une déclaration préalable n°DP 92040220108 en vue de la modification de la façade d’un commerce sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux sur la parcelle cadastrée section AD n°127 et de son aménagement intérieur. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Le 27 juin 2022, au nom de l’Etat, il a délivré un arrêté portant interruption des travaux entreprise sans autorisation. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police, 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 22 juin 2022, la commune a adressé le procès-verbal de constat du 15 juin précédant et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour présenter des observations. Si la requérante soutient sans en justifier qu’elle n’a été destinataire de ce courrier que le 27 juin suivant, date de l’arrêté litigieux, elle établit en revanche, qu’à la date de celui-ci, le délai de 15 jours qui lui était ouvert pour présenter ses observations, qui courait au moins jusqu’au 7 juillet 2022, n’avait pas expiré. Il en résulte qu’une telle irrégularité dans la procédure, a dans les circonstances de l’espèce, privé la société WB Issy-les-Moulineaux d’une garantie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 27 juin 2022 est entaché d’un vice de procédure.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la société WB Issy-les-Moulineaux est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux portant interruption des travaux qu’elle a entrepris dans le local commercial sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société WB Issy-les-Moulineaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société WB Issy-les-Moulineaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2022 du maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux portant interruption des travaux dans le local commercial sis 33 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société WB Issy-les-Moulineaux et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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