Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2025, n° 2511282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Chrétien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et l’empêche de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer, alors que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour précédent ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de vice de procédure, d’erreurs de fait et de droit, qu’elle méconnait les articles L. 423-7,
L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, M. B, ressortissant congolais (RDC) né en 1980, a bénéficié de titres de séjour successifs depuis 2014 en sa qualité de parent d’enfants français, jusqu’à l’édiction, le 20 juin 2023 d’un arrêté portant notamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a été suspendu par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun le 11 août 2023. Par un arrêté en date du 28 juillet 2025, dont le requérant demande la suspension, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.
3. En l’espèce, eu égard notamment au trouble à l’ordre public causé par le comportement de M. B, et à l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 15 mai 2025, postérieurement à la notification de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 11 août 2023, aucun des moyens soulevés par
M. B, qui ne justifie notamment remplir les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, la requête ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte
- Logement social ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Contribution ·
- État ·
- Décision de justice ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Prescription quadriennale ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délibération ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Périmètre ·
- Parcelle ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Juge des référés ·
- Climat ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.