Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juin 2025, n° 2508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la mesure de pointage au commissariat central de police de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure de pointage, permettant de s’assurer du respect de son assignation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 11 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Chaumette, avocat de M. B, qui soulève deux nouveaux moyens tirés, d’une part, de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et, d’autre part, de ce que cette décision a été prise aux termes d’une procédure irrégulière au regard de l’absence de signature du procès-verbal d’investigation produit en défense et de l’absence de neutralité de l’interprète l’ayant assisté lors de son audition,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 décembre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2025, M. B a été interpellé dans le cadre d’une opération judiciaire conduite dans un contexte de vols et de tentatives de vols par effraction dans des habitations, et qu’il a été placé, le jour même, en garde à vue. Le 16 mai 2025, le procureur de la République a décidé de présenter l’intéressé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance » et de « détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope ». Si son audience a été renvoyée au 20 juin 2025, il ressort des pièces du dossier que M. B a, dans l’attente, été placé en détention provisoire. Au regard du contexte, des motifs et de la date de son interpellation, laquelle est mentionnée dans l’arrêté litigieux, notifié à l’intéressé le 16 mai 2025, le préfet ne pouvait ignorer que M. B serait dans l’impossibilité de respecter son assignation à résidence et les mesures de contrôles associées, notamment un pointage quotidien au commissariat de police de Nantes. Dans ces conditions, en ne s’assurant pas que M. B serait en mesure de respecter son assignation à résidence, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaumette, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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