Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par lequel le président de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) Provence Alpes-Côtes-d ’Azur a mis fin à ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au président de la CCI Provence Alpes-Côtes-d’Azur de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la CCI Provence Alpes-Côtes-d’Azur une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique méconnait l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le principe à valeur constitutionnel d’individualisations des peines, les principes de proportionnalité et de prohibition de la double peine
;
- le juge pénal a violé le principe d’individualisation des peines et n’a pas tenu compte de sa situation particulière en prononçant la peine complémentaire d’inéligibilité de deux ans ;
- le juge pénal a méconnu le protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 54 de la Convention d’application de l’accord Schengen ;
- le juge pénal a également méconnu les articles 6, 8 à 11 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 31 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’azur, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tiré de ce que, d’une part, le moyen tiré de ce que l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique méconnaît la déclaration, des droits de l’Homme et du citoyen et certains principes à valeur constitutionnel est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’examiner la conformité d’une disposition législative à la Constitution hors le cas où il est saisi, par mémoire distinct, d’une question prioritaire de constitutionnalité et, d’autre part, les moyens tirés de ce que le juge pénal a commis une illégalité en prononçant sa décision est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation qui se rattache à l’exécution d’une décision du juge pénal.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Convention d’application de l’accord Schengen ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ceccaldi, représentant de la requérante, et de Me Schwing, représentante de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, cheffe de projet en poste à la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur, exerçant les fonctions de responsable de communication et de coordonnatrice du programme dénommé
« 4-Hélix » a été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 octobre 2021 pour prise illégale d’intérêts par charge de mission de service public dans une affaire dont elle assurait l’administration ou la surveillance à 3 mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, concernant la culpabilité de Mme A…, mais l’a condamnée à 6 mois de prison avec sursis, 2 000 euros d’amende et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de deux ans. Par la décision attaquée du 5 décembre 2024, le président de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) Provence Alpes-Côtes d’Azur a mis fin à ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) / 2° S’il ne jouit pas de ses droits civiques (…) ». Aux termes de l’article L. 550-1 du même code : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) / 7° De la déchéance des droits civiques ; (…) / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination (…) à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 131-26 du code pénal : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L’éligibilité ; (…) / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ». Il résulte de ces dispositions que l’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité, prononcées par la juridiction en application de l’article 131-26 du code pénal, emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
Il résulte des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 2 ci-dessus, d’une part, que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s’il ne jouit de l’intégralité de ses droits civiques, d’autre part, qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure, enfin, que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter cette condamnation pénale.
Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2023 précité, devenu définitif le 4 décembre 2024 à la suite de la décision de non-admission de son pourvoi en cassation, Mme A… a été condamnée à une peine correctionnelle de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité pour une durée de deux ans prononcée sur le fondement du 2° de l’article 131-26 du code pénal.
En premier lieu, Mme A… soutient que l’article L. 550-1 du code général des collectivités territoriales méconnaîtrait l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le principe à valeur constitutionnel d’individualisations des peines, les principes de proportionnalité et de prohibition de la double peine. Or il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, relative à la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d’Etat en vue de leur transmission par ce dernier au Conseil constitutionnel, de connaitre de la constitutionnalité de la loi. En outre, à supposer que ce moyen doive être regardé comme une question prioritaire de constitutionnalité, et dès lors qu’aucun mémoire distinct, imposé par l’article R. 771-3 du code de justice administrative conformément aux dispositions l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n’a été présenté, le moyen doit être écarté comme irrecevable.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique méconnaitrait le principe de non bis in idem prévu par l’article 4 du protocole 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 54 de la Convention d’application de l’accord Schengen. Elle expose également que ces dispositions méconnaitraient les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant le droit à un recours effectif. Elle estime enfin que ces dispositions sont contraires au principe de nécessité et de proportionnalité des peines protégés par les articles 8 à 11 de cette Convention.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique se bornent à tirer les conséquences d’une condamnation pénale, sont dépourvues de caractère répressif et ne peuvent être regardés comme instaurant une sanction. Par suite, Mme A… ne saurait utilement soutenir que ces dispositions méconnaissent les principes cités au point 7.
En troisième lieu, si la requérante soutient que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2023 serait entaché de plusieurs illégalités, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de cette contestation, qui se rattache à l’exécution d’une décision du juge pénal, juridiction de l’ordre judiciaire. Le moyen sera également écarté comme irrecevable.
En dernier lieu, compte tenu de la condamnation de l’intéressée à une peine de privation de son droit d’éligibilité, le président de la CCI était tenu, par application des dispositions précitées de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, de prononcer sa radiation des cadres. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président de la CCI, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision est dès lors inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros à verser à la CCI Provence Alpes-Côte d’Azur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 800 euros à la CCI Provence Alpes-Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’azur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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