Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2510236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Nombret.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait son droit à être entendu ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur l’interdiction de retour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 décembre 1994, de nationalité bangladaise, entré en France le 20 juillet 2023, a présenté une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande le 19 avril 2024 et la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours le 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 4 mars 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé. Il en ressort que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier est également manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet des Hauts-de-Seine que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. A… le 15 mai 2024 et l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée le 28 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, en l’absence de production de tout élément relatif à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’éléments venant étayer l’existence de risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Si M. A… soutient qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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