Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme D A épouse C représentée par Me Aubree, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 9 et 14 mars 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de modifier le plan de prévention des risques mouvement de terrain de la commune de Falicon approuvé le 6 février 2015 afin de déclasser de la zone rouge R* la parcelle cadastrée AC 0192 lui appartenant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier le plan de prévention des risques mouvement de terrain approuvé le 6 février 2015 en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée AC 0192 en zone rouge R* sous astreinte de 150 euros de retard par jour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, les décisions contestées ne pouvant être considérées comme étant confirmatives ;
— la décision de classement est entachée d’une erreur de droit compte tenu de la rédaction du plan de prévention en termes trop généraux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au motif qu’il n’existe aucun risque de chutes de pierres sur la parcelle concernée laquelle se situe en amont des zones à risque.
Par un mémoire en observation, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Falicon, représenté par la Selarl Orengo-Micault, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande tendant à l’annulation des décisions de refus de déclassement des 9 et 14 mars 2022 est irrecevable dès lors que ces actes sont confirmatifs des décisions de refus de déclassement déjà intervenus les 2 décembre 2019 et 9 juin 2020 ;
— les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande tendant à l’annulation des décisions de refus de déclassement des 9 et 14 mars 2022 est irrecevable dès lors que ces actes sont confirmatifs des décisions de refus de déclassement déjà intervenus les 2 décembre 2019 et 9 juin 2020 ;
— les décisions contestées ne sont pas entachées d’erreurs de droit dès lors que le classement en zone rouge de la parcelle litigieuse est fondé sur trois aléas, insusceptibles d’être mesurés à l’échelle d’une parcelle, s’agissant notamment d’aléas de grande ampleur ;
— les décisions contestées ne sont pas entachées d’erreurs de fait dès lors que la parcelle concernée est soumise à un risque fort à très fort de chute de blocs rocheux et qu’elle est vulnérable au risque d’éboulement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubree, représentant Mme A, de Mme B, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, et de Me Micault, représentant la commune de Falicon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée AC n° 0192 située 815 chemin du Faliconnet à Falicon, classée en zone " rouge R* " par le plan de prévention des risques mouvement de terrain de la commune de Falicon approuvé le 6 février 2015. Par courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2022 et par mail de la sous- préfète des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2022, la demande formée par Mme A le 12 octobre 2021 tendant à la modification du plan de prévention quant au classement en zone rouge R* de la parcelle AC n° 192 dont elle est propriétaire a été rejetée. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Le préfet soutient que la requête de Mme A est irrecevable, au motif qu’elle tend à l’annulation des deux refus opposés à une nouvelle demande de déclassement de la parcelle AC 0192 à Falicon, alors que ceux-ci ne sont que la confirmation des deux précédents refus en dates des 2 décembre 2019 et 9 juin 2020.
5. En l’espèce, les décisions préfectorales du 2 décembre 2019 et 9 juin 2020 ne comportaient pas les mentions des voies et délais de recours. Par suite, Mme A pouvait contester ces décisions dans un délai raisonnable lequel en l’absence de circonstances particulières, ne peut excéder un an. En outre, si les décisions préfectorales du 2 décembre 2019 et 9 juin 2020 n’ont pas été adressées à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception ni, davantage, été remises contre signature à une date identifiable, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Falicon a mentionné, dans un courrier adressé à la requérante le 8 janvier 2020, que « () le courrier du préfet en date du 02/12/2019 vous précise que le terrain est en zone rouge, aléa de grande ampleur d’éboulement et de glissement de terrain de niveau 5, de ravinement léger de niveau 3 ( ) et que tout changement de zone pour ce quartier de la commune de Falicon n’est pas envisageable au vu des risques de ladite zone () ». Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 2 décembre 2019 au plus tard à la réception de ce courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception soit le 11 janvier 2020 ainsi que cela ressort des mentions de la décision de retrait du permis de construire du 26 janvier 2020. Par suite, la requérante avait donc un an à compter de la réception de ce courrier pour former un recours contentieux. Par suite, le délai de recours contre la décision du 2 décembre 2019 était expiré à la date d’introduction de la requête, le 10 mai 2022.
6. Mme A soutient par ailleurs, que les décisions contestées n’ont pas de caractère confirmatif en raison de changements de circonstances. La requérante soutient en effet, que l’étude géologique de conception de la société Ginger R et l’étude trajectographique du bureau Fondasol constituent des éléments nouveaux de nature à emporter des conséquences sur la décision de refus de modifier le classement contesté. Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que l’étude géotechnique réalisée par la société Ginger R, qui est une étude de conception pour un projet de villa, a été réalisée à la demande de la requérante le 6 septembre 2019, soit antérieurement aux deux décisions de refus des 2 décembre 2019 et 9 juin 2020, de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’une circonstance nouvelle survenue entre les décisions de refus. Il ressort d’autre part, de l’étude trajectographique du bureau Fondasol, établie à la demande de la commune en prévision de travaux de mise en sécurité rendus obligatoires par le plan de prévention, que celle-ci, par son objet, ne saurait être considérée comme un changement de circonstance de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits de la requérante.
7. Dans ces conditions, les décisions du préfet des Alpes-Maritimes des 9 et 14 mars 2022 doivent être regardées, en l’absence de changements dans les circonstances de fait ou de droit, comme purement confirmatives de la décision du 2 décembre 2019. Par suite, dès lors que le délai de recours à l’encontre de la décision du 2 décembre 2019 était échu, les conclusions dirigées contre les décisions des 9 et 14 mars 2022, confirmatives de celle du 2 décembre 2019 sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle allègue avoir exposés.
10. Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que la commune, observateur, n’a pas la qualité de partie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Falicon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
N°220229
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