Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande en tant que réfugiée ;
2°) à défaut, de lui délivrer immédiatement d’un récépissé dans un délai rapproché.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un récépissé arrivant à expiration le 26 février 2026 ;
- elle tente depuis plus de cinq mois de déposer sans succès sa première demande de titre de séjour via le site ANEF, mais le système est bloqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure avocats) conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 15 janvier à 7 heures pour instruction de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme El Fakir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, pour le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense.
La requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante congolaise née le 8 décembre 1983 à Tanda (République démocratique du Congo) est entrée en France le 10 janvier 2024. Le directeur général de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugiée le 22 juillet 2025. Elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que réfugiée à la préfecture de Mayotte et a obtenu un récépissé le 26 août 2025 valable jusqu’au 26 février 2026. Dans l’impossibilité de déposer une première demande de titre de séjour via le téléservice ANEF (administration numérique des étrangers en France) et en dépit de multiples relances par courriels, elle n’a pu obtenir un rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande ou de renouveler son récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vue remettre le
12 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, une convocation à la préfecture pour le 15 janvier 2026 à 7 heures en vue de l’enregistrement de sa demande de titre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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