Rejet 7 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2107988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, la SARL Austell France Participations, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe l’ensemble du hameau de la Martinière en zone Np et en tant qu’elle approuve le règlement de la zone Np ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la CCMV a refusé de saisir le conseil communautaire afin qu’il soit procédé à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe l’ensemble du hameau de la Martinière en zone Np et en tant qu’il approuve le règlement de la zone Np (en particulier l’article N.2.1) ;
3°) d’enjoindre au président de la CCMV de convoquer le conseil communautaire en vue de la modification du zonage du hameau de la Martinière et du règlement de la zone N ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Vercors la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement en zone naturelle du hameau de la Martinière est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les articles N.2.1 et N.2.2 du règlement du PLUi de la CCMV n’autorisent que les bâtiments publics, qu’elles ne permettent pas d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour la construction d’une annexe ou d’une extension et que le secteur « est figé » en méconnaissance de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la communauté de communes du Massif du Vercors, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 31 janvier 2020 sont tardives ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Rigoulot pour la société requérante et de Me Fessler pour la communauté de communes du Massif du Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif (CCMV) du Vercors a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par lettre du 29 juillet 2021, la SARL Austell France Participations a demandé au président de la CCMV de saisir le conseil communautaire afin qu’il soit procédé à l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe l’ensemble du hameau de la Martinière en zone Np et en tant qu’il approuve le règlement de la zone Np. Le président de la CCMV a rejeté implicitement cette demande. La SARL Austell France Participations en demande l’annulation ainsi que la délibération du 31 janvier 2020 en tant qu’elle classe l’ensemble du hameau de la Martinière en zone Np et en tant qu’elle approuve le règlement de la zone N.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
3. Le hameau de la Martinière (notamment les parcelles cadastrées section A n°114 à 125), éloigné du centre bourg de la commune de Villard de Lans, est compris dans un vaste espace naturel et boisé. Il jouxte à l’ouest et au sud des parcelles classées en zone agricole notamment les parcelles cadastrées section A n°126 et A n°127. Les seules constructions présentent sur la parcelle cadastrée section A n°122, la piscine et le terrain de tennis situés respectivement sur la parcelle A n°120 et A n°125 ne sont pas suffisants pour démontrer une urbanisation de la zone .
4. Par ailleurs, les parcelles cadastrées section A n°115 à 117 sont identifiées comme une zone de risques inconstructibles sauf exceptions et une petite partie de la parcelle cadastrée section A n°126 en zone de risques constructible avec prescriptions.
5. Ce classement répond en outre à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durables de limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation (habitats et activités) pour garantir la pérennité des espaces agricoles, naturels et forestiers, composantes essentielles du paysage et de la qualité du territoire de la CCMV et de préserver les richesses naturelles en valorisant les espaces naturels.
6. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone naturelle du hameau de la Martinière (notamment les parcelles cadastrées section A n°114 à 125) doit donc être écarté.
7. En second lieu, l’article N.2.1 du règlement du PLUi de la CCMV autorise en zone Np les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés soit en extension de construction existante et à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ni de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, soit en nouvelles constructions si elles sont incompatibles avec un voisinage des zones habitées. L’article N.2.2 du même règlement autorise « les affouillements et exhaussements du sol (), les installations nécessaires à des équipements collectifs () et les équipements sportifs liés notamment à la pratique de la randonnée () ».
8. Aux termes de L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
9. La société requérante soutient que les articles N.2.1 et N.2.2 du règlement du PLUi de la CCMV n’autorisent que les bâtiments publics, qu’elles ne permettent pas d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour la construction d’une annexe ou d’une extension et que le secteur « est figé » en méconnaissance de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le fait de permettre l’extension de bâtiments d’habitation en zone naturelle ou d’annexes, en dehors des secteurs de taille et de capacité limitées, ne constitue qu’une faculté laissée aux auteurs du plan local d’urbanisme et non une obligation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées.
13. Il y a lieu, en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Massif du Vercors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SARL Austell France Participations est rejetée.
Article 2 :La SARL Austell France Participations versera à la communauté de communes du Massif du Vercors une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Austell France Participations et à la communauté de communes du Massif du Vercors.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107988
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Stade ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Fins
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Immeuble ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Agence régionale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
- État d'urgence ·
- Conseil municipal ·
- Huis clos ·
- Épidémie ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- La réunion ·
- Maire ·
- Santé publique ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Réfugiés ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Périphérique ·
- Cliniques ·
- Manquement ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Santé mentale ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Vienne ·
- Urgence ·
- Publication ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Consommation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.