Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2200233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de compensation des prestations familiales , des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ( CAFAT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration d’un montant de 56 220 francs CFP mise à sa charge en raison d’un retard de dépôt de sa déclaration de taxe générale sur la consommation au titre du troisième trimestre de l’année 2021.
Il soutient que cette majoration représente un montant de 10% de la somme due, ce qui n’est pas justifié économiquement alors que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) applique des pénalités graduées ; il précise qu’il n’a dépassé que de huit jours la date limite et que ce dépassement constitue un acte isolé intervenant dans un contexte économique difficile. Enfin, il souffre d’anémie et de trous de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Une majoration de 10 % appliquée à la taxe générale sur la consommation (TGC) au titre du troisième trimestre de l’année 2021 a été mise à la charge de M. B pour un montant de 56 220 francs CFP au motif d’un retard de huit jours dans la déclaration et le paiement de cette taxe. Par une lettre du 30 décembre 2021, M. B a demandé à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie la remise gracieuse de cette majoration. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette majoration.
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3° par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives « . Aux termes de l’article Lp. 1053 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : » Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association, tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visés à l’article Lp. 1052, s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti : ()
2°. et d’une majoration de 10 % () ".
3. Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction prévue par l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a déposé sa déclaration de TGC au titre du 3ème trimestre de 2021 que le 22 novembre 2021, soit 8 jours après la date limite de dépôt qui était fixée au 14 novembre 2021. Par suite, c’est par une exacte application de l’article Lp. 1053 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie que l’administration fiscale a appliqué une majoration d’un montant de 10% prévue par cet article sans que M. B puisse faire utilement valoir que ce montant est disproportionné au regard des pénalités appliquées par la CAFAT ou injustifiées économiquement ou encore qu’il aurait procédé à une régularisation de lui-même. Si M. B fait état dans ses écritures de motifs liés à son état de santé, il ne produit comme élément qu’un mail de son médecin traitant du 1er juin 2022 faisant état, au vu d’une analyse sanguine, d’un carence en vitamine B9 et en vitamine D expliquant de possibles troubles de mémoire et une anémie, qui ne sont pas de nature, huit mois après le retard de déclaration, à établir l’existence de circonstances particulières qui auraient pu justifier que l’administration fiscale lui accorde le bénéfice d’une remise partielle ou totale au sens du 2° de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. M. B n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que l’administration fiscale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse, alors au surplus que l’administration fiscale relève que M. B a déposé les déclaration de TGC au titre du premier et du 2ème trimestre 2018, 4 jours et 2 jours après les délais légaux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 26 avril 2022 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration d’un montant de 56 250 francs CFP mise à sa charge en raison d’un retard de dépôt de sa déclaration de la TGC au titre du 3ème trimestre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
nd
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