Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2404360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C… B… A…, représentée par Me Gorse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 pour cent par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 16 septembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 31 octobre 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 29 février 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B… A…, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, le requérant indique être arrivé en France en 2015 et atteste, par les pièces qu’il verse au dossier, y résider depuis cette date de manière stable et continue. Il établit en outre qu’il vit avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Ils ont enregistré une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité en novembre 2020 et un enfant est né de leur union en septembre 2021 à Nice. Le requérant verse au dossier une attestation de communauté de vie datée d’octobre 2023, des déclarations et avis d’impositions ainsi que des contrats des factures d’électricité à son nom et celui de sa compagne, ainsi que des courriers de la ville de Nice également à leurs deux noms. Il verse également le contrat de travail de sa compagne en tant qu’employée de la société « Mj3a Market » pour l’année 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de tout autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat » La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées en ce sens par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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