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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2521009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2508154 du 23 mai 2025 dès lors qu’il n’a pas réexaminé sa situation et n’a pas renouvelé son autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2508154 du 23 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 novembre 2025 à 11 heures 30.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2508154 du 23 mai 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2508154 du 23 mai 2025 en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait procédé au réexamen de la situation de M. A…, pas plus qu’il n’a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 20 juin 2025 et expirée le 19 septembre 2025. Par suite, l’injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance n°2508154 rendue le 23 mai 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance susmentionnée et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2508154 du 23 mai 2025 du tribunal de céans est modifié et il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de deux jours, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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