Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. C… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation concernant les conditions de son séjour et d’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article 6 du règlement 2016/399 UE ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Sur le refus de délai de départ :
la décision est entachée d’erreur matérielle faute d’établir un quelconque risque de soustraction aux autorités ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Elle sollicite une substitution de motifs en considérant que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se justifie également par l’absence de remise aux autorités de son passeport et de présentation d’un document justifiant de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar, né le 4 mai 2007, est entré en France le 14 janvier 2026. Suite à un contrôle de police, le 25 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie lui a, par l’arrêté contesté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii)
il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». L’article R. 313-6 du même code précise que : « L’attestation d’accueil prévue à l’article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle indique : 1° L’identité du signataire et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d’accueil de l’étranger ; 3° L’identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4° Les dates d’arrivée et de départ prévues ; 5° Le lien de parenté, s’il y a lieu, du signataire de l’attestation d’accueil avec la personne accueillie ; 6° Les attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu ; 7° Les caractéristiques du lieu d’hébergement ; 8° L’engagement de l’hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l’étranger. L’attestation précise également si l’étranger envisage de satisfaire lui-même à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 311-1 ou si, conformément à l’article L. 313-8, l’obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l’héberger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des États parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si, en application des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants kosovars détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues notamment par l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France le 14 janvier 2026. L’intéressé déclare être venu rendre visite à son cousin et disposer d’une somme de 1 000 euros et produit son passeport biométrique ainsi qu’une attestation d’assurance émise par Sigal Insurance Group valable du 14 au 29 janvier 2026 couvrant ses frais médicaux et de rapatriement à hauteur de 30 000 euros. Toutefois, l’attestation d’hébergement émise par M. B… C… ne répond pas aux conditions requises par les articles L. 313-1 et R. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation concernant les conditions de son séjour et d’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article 6 du règlement 2016/399 UE doivent être écartés.
En second lieu, il ressort du procès-verbal établi par les services de police, comme des écritures mêmes de l’intéressé, que celui-ci, présent sur le territoire français depuis seulement onze jours, célibataire et sans charge de famille, dont la famille réside au Kosovo, n’a pas entendu établir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie a considéré qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se confirmer à son obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois de la retranscription de ses déclarations lors de son audition par les services de police que celui-ci n’a jamais émis la volonté de ne pas se soumettre à la décision contestée. La décision est, à cet égard, entachée d’erreur de fait.
Si dans ses écritures, la préfète de la Haute-Savoie sollicite une substitution de motifs en considérant que la mesure se justifie également par l’absence de remise aux autorités de son passeport et de présentation d’un document justifiant de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant disposait alors bien de son passeport, qu’il a pu présenter aux autorités et dont il produit la copie. En revanche, et alors que lors de son audition par les services de police, M. C… s’est déclaré sans domicile fixe, la seule attestation d’hébergement de son cousin, peu circonstanciée, ne saurait suffire à établir l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 précité. Il y a ainsi lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, laquelle ne prive M. C… d’aucune garantie. Le moyen tiré de ce que cette mesure est entachée d’erreur matérielle faute d’établir un quelconque risque de soustraction aux autorités doit, en conséquence, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort la décision attaquée que, après avoir précisé que la présence de M. C… sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est présent sur le territoire que depuis onze jours, la préfète de la Haute-Savoie prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre en indiquant qu’il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France à l’exception de son cousin alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille. Ce faisant, la préfète de la Haute-Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour du requérant, dans des conditions régulières, au cours de l’année suivant l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie procède à la suppression du signalement du nom de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
L’arrêté du 25 janvier 2026 est annulé en tant que la préfète de la Haute-Savoie a prescrit à M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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