Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2410184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 2024 et 30 mai 2025, M. B… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lechat, substituant Me Couderc, représentant M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né en 1988, déclare être entré en France le 29 octobre 2009. Après le rejet de sa demande d’asile et de ses deux demandes de réexamen, il a sollicité le 9 mars 2020 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande l’annulation de la décision du 28 avril 2025 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour justifier de sa résidence habituelle depuis plus de dix années en France à la date de la décision attaquée, M. C… produit de nombreuses pièces, tels des relevés bancaires, des attestations d’hébergement jusqu’en 2020 par l’association Alisés puis depuis 2021 des avis d’échéance de loyer pour un logement sur la commune de L’Arbresle, divers documents médicaux, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’État, des avis d’impôt sur les revenus, des courriers émanant du bureau d’aide juridictionnelle et de la Cour nationale du droit d’asile, des factures de fournisseur d’accès à internet ou des décisions régulièrement renouvelées du département de la Meurthe-et-Moselle lui octroyant, entre septembre 2016 et octobre 2018, une aide financière pour son fils A… né en France en juillet 2014 ainsi que des attestations de scolarisation de son enfant depuis 2019, et les récépissés qui lui ont été régulièrement délivrés suite à sa demande de titre de séjour depuis 2020. Prises dans leur ensemble, ces pièces, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée en défense par la préfète du Rhône, sont suffisamment probantes, nombreuses et variées pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. C… depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Par suite, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône, qui a privé le requérant d’une garantie, a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… doit être annulée.
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros au profit de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 700 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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