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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 mai 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le n° 2601758, M. C…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 1er octobre 2024 ;
2°) de suspendre la décision du 24 mars 2026 prononçant la clôture de son dossier pour incomplétude ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il subvient aux besoins de son enfant français et par le risque de faire à nouveau l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu en considération de sa qualité de parent d’enfant français ;
- l’exigence d’un visa long séjour, issue d’une loi postérieure au dépôt de sa demande de titre de séjour, initialement présentée le 30 octobre 2024, méconnait les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique et ne peut lui être opposée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- les deux décisions méconnaissent l’exigence de motivation ;
- la décision de clôture est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2601707 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention international relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 mai 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Cooper substituant Me Bayon, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. C…, ressortissant comorien né le 5 octobre 1989, a présenté le 30 octobre 2024 une demande de titre de séjour en sa qualité de père de l’enfant Nazem, né le 1er mai 2024 à Mamoudzou, de nationalité française. Ayant fait l’objet d’une OQTF le 2 avril 2025, il en a obtenu le retrait par l’autorité administrative, une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour étant en outre prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2500529 du 9 avril 2025. Ayant réitéré auprès de la préfecture de Mayotte sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » avec l’ensemble des pièces nécessaires, l’intéressé s’est vu délivrer, le 1er octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 décembre 2025. Un délai de quatre mois s’est écoulé sans que le préfet de Mayotte ne prenne expressément position sur la demande de titre de séjour. Enfin, par décision du 24 mars 2026, l’administration a prononcé la clôture de son dossier pour incomplétude. Cette décision de clôture, qui fait grief à l’intéressé, est motivée par la circonstance que celui-ci n’a pas justifié être en possession du visa long séjour désormais exigé pour le titre en cause, en application de l’article L. 441-7 du CESEDA issu de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025. Par la présente requête, déposée suite au dépôt de sa requête à fin d’annulation, M. C… demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née le 1er février 2026 et la décision de clôture du 24 mars 2026.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il subvient aux besoins de son enfant français, ainsi que le risque d’être à nouveau confronté à une mesure d’éloignement. Eu égard à ces éléments, il peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Au regard des dispositions susmentionnées de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision 2025-894 DC du 7 août 2025), la circonstance que l’étranger ayant sollicité, à Mayotte, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 ou L. 423-23 du CESEDA n’a pas complété sa demande par la production du visa long séjour désormais exigé, ne fait pas nécessairement obstacle à la délivrance du titre de séjour, l’autorité administrative pouvant prendre en compte, le cas échéant, les circonstances invoquées par l’intéressé qui seraient susceptibles de justifier une décision favorable en dépit de l’incomplétude du dossier sur ce point.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que, nonobstant la non-justification du visa long séjour, le refus de délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » est constitutif d’une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que d’une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions successives par lesquelles le préfet de Mayotte, d’une part, a implicitement rejeté la demande de titre de séjour « parent d’enfant français », laquelle avait été présentée de manière complète le 1er octobre 2025, justifiant alors son enregistrement et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, a ensuite prononcé la clôture du dossier pour incomplétude.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension des décisions préfectorales susmentionnées.
7. La suspension des décisions litigieuses implique, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé sans lui faire grief de n’avoir pas justifié être en possession d’un visa long séjour. Dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devra lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions susvisées du préfet de Mayotte des 1er février et 24 mars 2026 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C… et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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