Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 24 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Carluis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte de produire le rapport établi par le psychologue du travail relatif à l’évaluation des risques psychosociaux à l’issue de l’enquête réalisée durant l’été 2023 ;
2°) d’annuler partiellement la décision du 22 février 2024 par laquelle le président de la maison départementale des personnes handicapés de Mayotte a procédé à une retenue de 48 jours sur son traitement pour service non fait, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, en tant qu’elles portent sur la période du 9 au 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte de lui rembourser la somme retenue sur sa rémunération à la suite de l’exercice de son droit de retrait pour la période du 9 au 20 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a fait usage de son droit de retrait prévu par les dispositions de l’article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 mars 2025 et le 27 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision du 22 février 2024, le président de la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte a procédé à une retenue sur traitement pour service non fait pour une période de 48 jours entre le 9 octobre 2023 et le 14 décembre 2023 à l’encontre de Mme B… C…, qui exerçait des fonctions de médecin évaluateur en vertu d’un contrat à durée déterminée. Par un courrier du 10 mai 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 24 juin 2024. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation partielle de ces décisions, en tant qu’elles prévoient une retenue pour service non fait sur la période du 9 au 20 octobre 2026, au motif qu’elle avait déclaré exercer son droit de retrait.
Sur la demande tendant à ordonner la communication d’un rapport avant dire droit :
Il ressort des pièces versées au dossier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mayotte a sollicité M. A…, psychologue chargé de l’évaluation des risques psychosociaux, afin d’obtenir la transmission de son rapport rendu à l’issue de l’enquête réalisée en 2023. Il résulte toutefois des pièces produites que ce dernier a indiqué à la directrice de la MDPH, par courriel du 29 avril 2025, qu’il n’était pas en mesure de le communiquer, en raison des règles encadrant ce type de document. Dans ces conditions et en toute hypothèse, les conclusions tendant à ordonner avant dire droit la communication dudit rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le droit à rémunération des agents publics est subordonné à l’exécution d’un service. En l’absence de service fait, l’autorité administrative est tenue de suspendre la rémunération de l’intéressé, sans que cette décision de suspension de traitement ne revête le caractère d’une sanction. L’exercice du droit de retrait suppose que l’agent ait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
En l’espèce, Mme C… exerce les fonctions de médecin évaluateur au sein de l’établissement la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Mayotte, en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sur une quotité de 50%. Pour contester la retenue sur traitement opérée à son encontre par la décision litigieuse, elle soutient avoir exercé son droit de retrait du 9 au 20 octobre 2023, en raison d’une dégradation des conditions de travail caractérisée, notamment, par un sous-effectif persistant depuis 2022 à l’origine d’une surcharge de travail et d’un épuisement des agents, ainsi que par l’absence d’accès à l’eau potable. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier collectif du 3 octobre 2023, plusieurs agents de la MDPH de Mayotte, parmi lesquels Mme C…, ont alerté le président de l’établissement sur cette dégradation, imputée à des difficultés de recrutement entraînant un sous-effectif et une surcharge de travail, en soulignant leurs conséquences sur la santé physique et psychologique des personnels. Toutefois, un préavis de grève n’a été effectivement déposé que le 16 octobre 2023, pour un mouvement annoncé à compter du 23 octobre suivant, de sorte que la période litigieuse du 9 au 20 octobre 2023 ne saurait être assimilée à un exercice du droit de grève par l’intéressée. Pour autant, s’il peut être tenu pour établi que les conditions de travail au sein de l’établissement étaient difficiles en raison d’une situation de sous-effectif, à laquelle la MDPH a ensuite partiellement remédié en recrutant une directrice adjointe au 1er décembre 2023, outre des tensions avec les usagers ainsi qu’avec des partenaires, et des dysfonctionnements au sein du service, Mme C… n’établit par aucune pièce, notamment médicale, qu’elle disposait d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, condition nécessaire à l’exercice du droit de retrait. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives à l’absence d’accès à l’eau potable sur le lieu d’exercice de ses fonctions, alors que la MDPH avait fait installer des cuves de récupérateur d’eau pour le fonctionnement de sanitaires et commandait régulièrement des bouteilles d’eau dans le contexte de la crise de l’eau. Dans ces conditions, le président de la MDPH de Mayotte a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, dans sa décision du 22 février 2024, que les conditions d’exercice du droit de retrait n’étaient en l’espèce pas réunies et appliquer en conséquence une retenue de rémunération pour service non fait
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la MDPH de Mayotte et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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