Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26, 27 et 28 avril 2026, Mme D… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, subsidiairement d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les observations de Me Llorca pour Mme B…, qui demande, en outre, que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin. Par suite, s’il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que Mme B… a quitté le centre de rétention le 26 avril 2026 à 10 heures 30 (heure de Mayotte) pour être reconduite aux Comores, la requête n’est pas privée d’objet. Dans les circonstances particulières de l’affaire, les conclusions de Mme B… peuvent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2026 en tant que, par son article 2, il prononce une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
4. Si le mémoire introductif d’instance rédigé par l’association Solidarité Mayotte pour le compte de Mme B… a été enregistré au greffe alors que la requérante avait quitté le centre de rétention, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée sur ce point au cours de l’audience doit, dès lors, être écartée.
5. En l’espèce, l’exécution de la mesure d’éloignement caractérise une situation d’urgence.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 27 décembre 2001, âgée de vingt-quatre ans, Mme B… justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2013, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de onze ans. Elle réside avec sa mère en situation régulière et son frère de nationalité française. Vice-présidente de l’association Loulou Ya Labattoir, Mme B… produit plusieurs témoignages faisant état de ses efforts d’insertion. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel l’intéressée est arrivée à Mayotte où elle a vécu l’essentiel de sa vie, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 25 avril 2026.
8. Le juge des référés statuant par des mesures provisoires, comme le prévoit l’article L.511-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire ne peuvent qu’être rejetées. La requête de Mme B…, enregistrée le 26 avril 2026 à 10 heures 34 (heure de Mayotte), a été transmise à l’administration alors que la requérante, qui avait quitté le centre de rétention à 10 heures 30 (heure de Mayotte), était déjà à bord du navire à destination des Comores. Dans ces circonstances, le préfet de Mayotte n’a pas, en procédant à l’exécution de l’arrêté en cause, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressée au recours effectif devant une juridiction. La requérante a été en mesure d’introduire son recours qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, n’a pas perdu son objet du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que si elle permet à l’intéressée de solliciter la délivrance d’un document autorisant son retour à Mayotte, la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et d’organiser son retour en France ne peuvent, dès lors, être accueillies.
9. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction de retour en France prononcée le 25 avril 2026 à l’encontre de Mme B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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