Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… F… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile et a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 28 février 2025 portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans ;
2°) d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. F… C… soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée se borne à rappeler à M. F… C… qu’il fait l’objet d’une décision portant rappel et confirmation de la décision du 28 février 2025 ;
- les autres moyens soulevés par M. F… C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. F… C… tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui serait contenue dans l’arrêté attaqué du 2 avril 2026, sont irrecevables dès lors que cet arrêté se borne à lui rappeler qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 février 2025, et n’édicte par lui-même aucune nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de M. F… C…,
- les observations de M. E…, pour le préfet du Doubs, qui reprend les moyens exposés à l’appui du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant bangladais, né le 5 décembre 1990, est entré en France le 27 novembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2024. Il a sollicité, le 8 novembre 2024, le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 9 décembre 2024. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 28 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 10 mars 2026, M. F… C… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2026 le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile et a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 28 février 2025 portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans et par un arrêté du même jour l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Montbéliard et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. F… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 portant retrait de son attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :
L’article 2 de l’arrêté attaqué se borne à rappeler qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée à l’encontre de M. F… C… le 28 février 2025. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire, qui serait contenue dans l’arrêté attaqué du 2 avril 2026, sont irrecevables dès lors que cet arrêté se borne à lui rappeler qu’il a fait l’objet de ces décisions le 28 février 2025, et n’édicte par lui-même aucune nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés et tirés de l’incompétence, du défaut de motivation, de la compétence liée, de la méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
L’arrêté en litige a été signé par M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’éloignement et contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Les conclusions à fin d’annulation de M. F… C… sont exclusivement dirigées contre l’arrêté du 2 avril 2026 portant retrait de son attestation de demande d’asile et contre l’arrêté du 28 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. F… C…, ne peut utilement soulever des moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être que rejeté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 février 2025 sont irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C… et au préfet du Doubs
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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