Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Toulon la requête de Mme E C, enregistrée le 18 mars 2021 auprès du tribunal administratif de Rennes.
Par une requête et un mémoire, enregistré le 4 août 2022 et le 7 mars 2024, Mme E C, représenté par Me Nkoghe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde (ENS) de Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C à l’encontre du titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2019 0028596 d’un montant de 10 207 euros émis le 13 décembre 2019 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle relatif à un indu de solde, ensemble le titre de perception du 13 décembre 2019 ;
2°) de réduire le trop versé en le fixant à la somme de 1 000 euros ;
3°) de la décharger de la somme de 10 207 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; la décision attaquée ne contient aucune motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; si elle ne conteste pas avoir perçu les sommes litigieuses, cela résulte toutefois d’une faute de l’administration qui ne l’a pas informée de son placement en congé longue durée maladie avec traitement en demi-solde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse A s’est engagée au sein du service de santé des armées (SSA) comme technicienne de laboratoire le 1er septembre 1982. A compter du 6 mars 2011, elle a bénéficié d’une première période de congé de longue durée pour maladie (CLDM) au titre d’une affection survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Ce congé de longue durée pour maladie lui a été renouvelé tous les six mois jusqu’à sa radiation des cadres intervenue le 30 novembre 2018. Le 12 août 2019, elle a été informée qu’elle faisait l’objet d’un trop-versé de rémunération d’un montant de 10 207,26 euros pour la période du 6 mars au 31 décembre 2018. Le 13 décembre 2019, la DDFIP de Moselle a émis à son encontre un titre de perception du même montant. Par courrier du 1er février 2020, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception devant le comptable public. Par une décision du 19 janvier 2021, elle a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur de l’ENS de Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception du 13 décembre 2019 d’un montant de 10 207 euros, de réduire le trop-versé en le ramenant à la somme de 1 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la créance :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 19 janvier 2021 a été signée par Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle exécutant de l’ENS, qui bénéficiait d’une délégation de signature en bonne et due forme en application de la décision du 4 janvier 2021 du directeur de l’ENS, notamment pour signer les décisions de l’ordonnateur secondaire à une contestation de titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
4. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. En revanche, un état exécutoire, qui n’entre dans aucune des catégories de décision devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivé en vertu de ces dispositions.
5. D’une part, le titre de perception en litige indique dans la case dédiée à la description de l’objet de la créance : « Demande de restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre n° 1517/ARM/CERHS-SSA/QUALIQ qui vous a été adressée par le CERHS de Toulon en date du 12/08/2019 TV au titre de la solde et accessoires de solde pour une période comprise entre le 06/06/2018 et le 31/12/2018. Selon détail dans la lettre précitée régularisation des cotisations salariales pour une période comprise entre le 05/03/2018 06/03/18 et le 31/12/2018 soit un trop perçu total de 10 207,26 euros, arrondi selon la règle en vigueur à la somme de 10 207 euros. Les périodes indiquées ci-dessus ».
6. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme C a bien reçu la lettre n° 1517/ARM/SSA/CERHS-SSA/QUALIQ du 12 août 2019 par laquelle le service du commissariat des armées l’a informée de l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 10 207,26 euros et a joint en annexe le détail des prestations indument versées ainsi que les périodes concernées. Ainsi, le titre de perception en litige précise le montant des indemnités et de la prime perçus de manière indue, en l’espèce, la solde de base, la prime de service des sous-officiers et l’indemnité pour charges militaires correspondant à la période allant du 6 mars au 31 décembre 2018. Par suite, l’administration a permis à Mme C de connaître les bases de liquidation de la créance.
7. Enfin, si Mme C soutient que le titre de perception ne contient aucune motivation en droit, un titre de recette n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre de perception en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits à congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. () ». Aux termes de l’article R. 4138-52 du même code : « Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l’indemnité d’état militaire ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l’exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade. / Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ».
10. Mme C, placée en congé de longue durée pour maladie entre le 6 mars 2011 et le 5 mars 2019, était fondée à conserver l’intégralité de sa solde sur la période du 6 mars 2011 au 5 mars 2016, puis devait percevoir une mi solde du 6 mars 2016 au 5 mars 2019. Il résulte de l’instruction que Mme C a perçu une pleine solde du 6 mars 2018 au 31 octobre 2018. Le versement de sa solde à taux plein constitue une erreur de liquidation. Il appartenait à l’administration de corriger cette erreur et de demander à l’intéressé le recouvrement des sommes indument payées. Ainsi, le directeur l’ENS de Metz était fondé à lui réclamer un trop-perçu d’un montant de 10 207 euros, dont au demeurant elle ne conteste pas le bien-fondé.
11. En second lieu, aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 euros. ».
12. Mme C ne peut utilement soutenir que le ministre des armées a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse dès lors que seul le comptable public dispose, en application des dispositions de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de la faculté de consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuite et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d’un montant de 76 000 euros.
En ce qui concerne l’existence d’une carence fautive :
13. L’administration ne commet pas d’erreur de droit en demandant à son agent le remboursement des sommes indument perçues dès lors que leur maintien constitue une simple erreur de liquidation. Toutefois, si la perception prolongée par cet agent de cet indu est principalement imputable à la carence de l’administration et si cette perception prolongée a pu provoquer des préjudices suffisamment directs et certains, le juge du plein contentieux peux alors réduire le montant du titre de perception, en fonction des fautes imputables à l’administration.
14. La perception prolongée par Mme C entre le 6 mars 2018 et le 31 octobre 2018 d’une pleine solde est principalement imputable à l’administration. Toutefois, compte tenu de la durée de 7 mois pendant laquelle cette carence s’est prolongée, du comportement de la requérante qui ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de ces différents versements dès lors qu’elle était passée à mi solde depuis le 6 mars 2016, alors même que les arrêtés la plaçant en congé de longue durée maladie ne lui auraient pas été notifiés, et de ce que la requérante n’allègue pas avoir subi de préjudice résultant de cette carence, Mme C n’est pas fondée à solliciter une réduction du montant du titre de perception.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de perception émis le 13 décembre 2019 et de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce titre de perception doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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