Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril 2026 et le 5 mai 2026, M. A… B…, représentée par Me Christophel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant ouverture des droits sociaux dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet immédiat de le placer en une situation de précarité administrative et médicale au regard de sa prise en charge médicale et ses capacités financières ;
- ses aides et droits sociaux ont été suspendus en conséquence de la décision contestée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de justification de l’existence et de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-1 et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle viole l’autorité de la chose jugée tirée des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 février 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a produit ni mémoire en défense ni pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2612591 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Charles, substituant Me Christophel et représentant M. B…, qui a maintenu les conclusions et moyens de son confrère et a en outre fait valoir que l’absence de soins en faveur de M. B… pourrait lui causer une septicémie, qu’il est pris en charge dans deux structures différentes, qu’il a toujours eu un avis négatif du collège médical de l’OFII et que le juge de l’excès de pouvoir a toujours annulé les refus qui lui ont été opposés par le préfet de police de Paris, lequel n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1955 à Azazga (Algérie) est entré en France le 23 mai 2015 sous couvert d’un visa Schengen type C. Le 9 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par lettre du 23 mai 2025, il a en outre demandé le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 du même accord. Par un arrêté du 16 mars 2026, pris au visa de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouvellement de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la présente requête en référé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, l’arrêté du 16 mars 2026, en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de M. B…, le plaçant en situation irrégulière, en le privant notamment de la possibilité de percevoir les aides sociales. Le préfet, qui n’a pas présenté d’observation et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne conteste pas la présomption d’urgence qui s’attache à la requête. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l’absence de production par le préfet de police de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2025 mentionné dans l’arrêté attaqué, le moyen relatif au vice de procédure tenant à l’absence de justification de l’existence de cet avis et de sa régularité est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2612591.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
9. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2612591. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. B… le renouvellement de son droit au séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2612591.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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