Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser dans un délai d’un mois.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée de manière particulière ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article R. 5221-20 dès lors que sa situation lui permet d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les observations orales de M. B….
Une note en délibéré, produite par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 1er octobre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité marocaine, né le 15 octobre 1991, fait valoir être entré sur le territoire français le 19 décembre 2018 de manière régulière. Le 25 octobre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. En effet, le préfet du Val-d’Oise, après avoir souligné que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en tant que salarié ne relevait pas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation relevant de l’accord franco-marocain susvisé, a examiné sa demande de titre de séjour tant au point de vue des stipulations de cet accord qu’au regard de son pouvoir de régularisation et de la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué, sur ces différents points, expose de manière claire les motifs pour lesquels la situation de l’intéressé ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Tel que relevé au point précédent, le préfet a notamment vérifié si la demande de l’intéressé était de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’étant pas contraint, à cet égard, d’évoquer l’ensemble des pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté. Le moyen tiré d’une erreur droit en raison de ce défaut d’examen doit également être écarté par voie de conséquence.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». En vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code s’applique sous réserve des conventions internationales.
Les stipulations susmentionnées de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 3, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en tant qu’elles concernent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille, et qu’il a vécu au Maroc jusqu’à ses 27 ans. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. S’il se prévaut de relations privées et professionnelles établies en France, il ne produit cependant aucun élément de nature à les établir, la seule expérience professionnelle de l’intéressé depuis 2019 ne permettant pas de caractériser l’existence de liens durables avec des personnes évoluant dans le même milieu professionnel. Dans ces conditions, en dépit de sa durée présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle, la décision attaquée ne porte pas au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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