Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2302776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 mai 2021 du conseil municipal de la commune de Sada autorisant la vente à la société SIM de quatre parcelles, cadastrées n°AI 344, 324, 325 et 326 d’une contenance de 2 815 m2 appartenant à la commune, en contrepartie d’un contingent de réservation de logements par la SIM au profit de la commune, à hauteur de 20% de logements sociaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sada de fournir l’acte de cession de la bibliothèque municipale à la société immobilière de Mayotte et le projet concernant le golf de Doujani ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sada la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux conditions cumulatives permettant la sortie d’un bien du domaine public font défaut ;
- la bibliothèque et son terrain faisant partie du domaine public communal, ils ne peuvent être vendus ;
- dans l’hypothèse où la commune de Sada aurait eu recours à une procédure de déclassement anticipée, celle-ci est irrégulière ;
- en raison du caractère inaliénable et imprescriptible des biens du domaine public, la délibération attaquée est illégale ;
- cette délibération est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été soumise au contrôle de légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune de Sada, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B… est tardive est dès lors irrecevable ;
- elle est irrecevable en l’absence de la production de la délibération attaquée.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération du 21 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Sada a décidé de vendre, pour un euro symbolique, quatre parcelles cadastrées AI 344, 324, 325 et 326 d’une contenance de 2 815 m2 appartenant à la commune, à la société immobilière de Mayotte (SIM), en contrepartie d’un contingent de réservation de logements par la SIM au profit de la commune, à hauteur de 20% de logements sociaux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette délibération du 21 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sada :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. B… demande l’annulation de la délibération du 21 mai 2021 du conseil municipal de la commune de Sada autorisant la vente à la société SIM de quatre parcelles, cadastrées n°AI 344, 324, 325 et 326. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui a été produite au dossier par la commune, porte une mention selon laquelle le maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 30 mai 2021 et qu’elle a été transmise au contrôle de légalité le 1er juin suivant. Or, M. B… a introduit sa requête devant le tribunal le 21 juin 2023, soit au-delà du délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, la commune de Sada est fondée à soutenir que la requête de M. B… est tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 21 mai 2021 du conseil municipal de la commune de Sada qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… tendant à enjoindre à la commune de fournir l’acte de cession de la bibliothèque municipale à la société immobilière de Mayotte et le projet concernant le golf de Doujani doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sada, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sada.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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