Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, l’association Valeurs et Réussites, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’opposition au changement de locaux de son établissement privé de Valence prise conjointement le 26 novembre 2024 par le préfet de la Drôme, le maire de Valence, le procureur de la République et la rectrice de l’académie de Grenoble, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Valence au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est caractérisée : les décisions en litige font obstacle à la poursuite de l’activité de son école dès lors qu’à compter du 30 mai prochain, elle ne disposera plus d’aucun locaux et ne pourra plus accueillir ses élèves dont deux sont atteints de handicap ; cette fermeture porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son activité, à la liberté d’enseigner, aux intérêts de ses élèves qui verront leur scolarité s’arrêter brutalement et de ses enseignants dont le travail va être interrompu créant une incertitude sur la poursuite de leur contrat de travail ;
— les décisions en litige portent une atteinte à la liberté d’association, à la liberté de l’enseignement, à l’égal accès à l’instruction et à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion ;
— l’atteinte à ces libertés est grave ;
— l’atteinte est manifestement illégale dès lors que les motifs fondant les décisions litigieuses ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués pour justifier une opposition au changement de locaux de son établissement, que le risque allégué s’agissant de la question des places de stationnement, de l’éclairage public et des trottoirs n’est pas démontrée, que les motifs tirés de l’insuffisance des pièces du dossier s’agissant des conditions d’accès et des clôtures du projet d’ouverture d’école et de l’irrégularité du plan de financement manquent en fait et que les décisions litigieuses sont entachées de détournements de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’a pas été porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le détournement de pouvoir n’est pas fondé ;
— au besoin, si un doute subsiste sur la légalité d’un des motifs des décisions litigieuses, ceux-ci pourraient être neutralisés par application de la jurisprudence Dame Perrot de 1968 ;
— la suspension sollicitée n’aurait pas pour effet d’autoriser le changement des locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’a pas été porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le détournement de pouvoir n’est pas fondé ;
— au besoin, si un doute subsiste sur la légalité d’un des motifs des décisions litigieuses, ceux-ci pourraient être neutralisés par application de la jurisprudence Dame Perrot de 1968 ;
— la suspension sollicitée n’aurait pas pour effet d’autoriser le changement des locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la commune de Valence, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Valeurs et Réussites à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— elle n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Moullé pour l’association Valeurs et Réussites, Mme A pour le recteur de l’académie de Grenoble et Me Dumas pour la commune de Valence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mai 2025 pour l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Valeurs et Réussites (initialement dénommée Iqra) gère depuis 2012 une école privée hors contrat située dans des locaux de la mosquée El Fourquane de Valence. Elle a déposé en août 2024 la déclaration prévue par l’article L. 441-1 du code de l’éducation pour transférer l’école chemin de Peyrus, dans la même commune. Par une décision conjointe signée le 26 novembre 2024, le préfet de la Drôme, le maire de Valence, le procureur de la République et la rectrice de l’académie de Grenoble ont formé opposition à cette déclaration. L’association requérante a formé des recours gracieux auprès de ces quatre autorités en janvier 2025 qui ont tous été implicitement rejetés. Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La procédure instaurée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d’aucun délai mais seulement à ce que l’urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine. Ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de l’association Valeurs et Réussites doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Par ordonnance n° 2504225 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté une première demande de suspension présentée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association requérante contre les décisions en litige, pour défaut d’urgence. Le juge des référés a relevé notamment que la nécessité pour l’association de libérer les locaux qu’elle occupe au 30 mai 2025 n’est justifiée que par un courrier de la mosquée El Fourquane lui ayant été adressé le 25 mars 2025, soit quatre mois après la décision initiale d’opposition, la mettant en demeure de libérer les lieux le 30 mai 2025 et que ce seul document, signé après la naissance des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, ne paraît pas de nature à établir que l’école ne pourrait pas continuer à y fonctionner dans ses locaux actuels, en l’absence de justification d’autres échanges préalables avec l’association gérant la mosquée depuis que l’opposition au projet était connue et alors que l’école y est implantée depuis treize ans.
6. Au soutien de sa deuxième demande de suspension de l’exécution des décisions en litige, présentée cette fois sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’association requérante produit notamment un nouveau courrier du président de la mosquée El Fourquane du 18 mai 2025, deux attestations de parents d’élèves et la liste des élèves pour l’année 2024-2025 et pour l’année 2025-2026. Cependant, le courrier du 18 mai 2025 se borne à réaffirmer la nécessité pour l’association requérante de libérer les locaux qu’elle occupe au 30 mai 2025 au motif que le maintien de l’école dans ses locaux empêche l’association Fourquane de répondre à la demande croissante de ses adhérents sans apporter d’éléments précis notamment sur l’impossibilité matérielle d’accueillir les enfants scolarisés en particulier jusqu’à la fin très prochaine de l’année scolaire. Ainsi, ce courrier n’est pas de nature à modifier l’analyse qui avait précédemment été faite de l’urgence après la tenue de la précédente audience du 12 mai 2025 et de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, l’association requérante n’est pas fondée, pour établir l’urgence de sa demande, à faire état de ce que la mise en demeure du président de la mosquée El Fourquane prendrait effet au 30 mai 2025 alors qu’elle a attendu plusieurs jours après la notification de l’ordonnance n°2504225 du 12 mai 2025 et l’édiction du courrier du président de la mosquée El Fourquane du 18 mai 2025, pour saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n’est, par ailleurs, pas contesté par l’association requérante que les élèves actuellement scolarisés, notamment les deux élèves en situation de handicap, au sein de l’association Valeurs et Réussites pourraient être accueillis dans d’autres établissements notamment jusqu’à la fin très prochaine de l’année scolaire et alors qu’il a été confirmé à l’audience que la visite de contrôle prévue à l’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation des locaux situés chemin de Peyrus et conditionnant également l’ouverture de l’école souhaitée par l’association requérante n’a pas encore eu lieu. Enfin, l’association requérante n’établit pas que les décisions en litige dont il est demandé la suspension affecteraient la poursuite des contrats de travail des enseignants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l’association requérante ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Valeurs et Réussites doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence tendant à la condamnation de l’association Valeurs et Réussites au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de l’association Valeurs et Réussites est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Valence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association Valeurs et Réussites, au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Valence.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505364
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