Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2302882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2023, N° 2309840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Cinéma & loisirs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309840 du 23 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de la société par actions simplifiée Cinéma & loisirs.
Par cette requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la société Cinéma & loisirs demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour la période éligible de mars et d’avril 2023, de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, à hauteur d’un montant de 392 euros.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a adressé à l’administration, le 14 septembre 2023, les pièces complémentaires qu’elle lui avait demandées le 7 septembre précédent, soit dans le délai imparti de sept jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que les factures communiquées par la société requérante afin de justifier de son éligibilité au dispositif d’aide ne sont pas établies à son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle reprend à son compte les écritures du directeur départemental des finances publiques du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
La société Cinéma & loisirs, dont le siège social est situé dans la commune de Royan, a déposé le 16 août 2023 une demande tendant au bénéfice, pour la période éligible de mars et d’avril 2023, de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, pour un montant total de 392 euros. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes du I de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité (…). / Cette aide bénéficie aux personnes (…) morales suivantes (…) remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret : / 1° Aux personnes (…) morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ; / (…) / L’aide prend la forme d’une subvention ». Le III de l’article 2 du même décret dispose : « Au sens du présent décret : / (…) / 2° Une période éligible correspond à l’une des périodes suivantes : / (…) / – mars et avril 2023 : / (…) / 3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. / (…) ». Selon les dispositions du I de l’article 6 de ce décret : « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / (…) / 6° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée et sur la période de référence utilisées par l’entreprise pour le calcul de l’aide, ainsi qu’une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant la période de référence et pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Cinéma & loisirs a déposé auprès de l’administration par l’intermédiaire de sa messagerie sécurisée disponible dans son espace particulier sur le site « impots.gouv.fr », le 16 août 2023, une demande tendant au bénéfice de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 au titre de ses dépenses d’électricité pour la période éligible de mars et d’avril 2023 mentionnée au septième alinéa du 2° du III de l’article 2 de ce texte. A l’appui de cette demande, elle a notamment produit sept factures d’électricité établies par la société ENI au titre de l’année 2021, portant sur les périodes du 6 avril au 8 juillet et du 9 août au 8 novembre. Parmi ces documents, seule une facture concernant la période du 9 avril au 8 mai était fournie dans son intégralité, permettant ainsi de justifier du prix unitaire et du volume d’électricité consommé en heures pleines et en heures creuses, dont la communication était requise en application des dispositions du 6° du I de l’article 3 du même décret. En outre, en l’absence de factures portant sur les périodes du 1er janvier au 5 avril, du 9 juillet au 8 août et du 9 novembre au 31 décembre 2021, ces documents ne couvraient pas l’ensemble de la période de référence fixée au 3° du III de l’article 2 de ce décret, qui devaient également être jointes à la demande d’aide. Le dossier étant ainsi incomplet, la direction départementale des finances publiques du Var était tenue, ainsi qu’elle l’a fait par un courrier électronique du 7 septembre 2023, d’inviter la société Cinéma & loisirs à produire les pièces manquantes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, le service a sollicité, de la part de l’intéressée, la communication dans un délai de sept jours de divers éléments, dont « les factures de janvier à décembre 2021 (…) mois entiers ». Le 14 septembre 2023, la société Cinéma & loisirs a répondu qu’elle avait déjà envoyé les pièces correspondantes à l’appui de sa demande initiale, tout en transmettant à l’administration les autres pièces exigées. Si la société requérante a bien transmis ses éléments et observations dans le délai qui lui était imparti, la décision de rejet en litige, prise le même jour, n’est pas fondée sur la tardiveté de sa réponse, mais sur l’incomplétude du dossier tenant à l’absence de justification des données permettant d’apprécier sa consommation d’électricité au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2021. En effet, en l’absence de fourniture, dans leur version intégrale, de l’ensemble de ses factures d’électricité durant cette période, l’entreprise n’a pas mis l’administration en mesure d’étudier le bien-fondé de sa demande d’aide à l’aune du prix unitaire moyen qu’elle a payé et du volume d’énergie qu’elle a effectivement consommé, en méconnaissance des dispositions du 6° du I de l’article 6 du décret du 1er juillet 2022. Dans ces conditions, la société Cinéma & loisirs ne saurait prétendre que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la demande présentée par la société Cinéma & loisirs tendant au bénéfice de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 au titre de ses dépenses d’électricité pour la période éligible de mars et d’avril 2023, à hauteur d’un montant de 392 euros, doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Cinéma & loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cinéma & loisirs et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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