Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2504554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l’infraction commise le 28 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés.
Il soutient qu’il a formé une réclamation motivée qui a eu pour effet d’annuler le titre exécutoire, en application de l’article 530 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions de la requête ont perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une infraction au code de la route, le 28 octobre 2023, qui a entraîné un retrait de six points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 28 octobre 2023 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision de retrait de points, dans l’attente d’une décision du juge pénal à intervenir. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 3 avril 2026, qu’à cette date, les mentions relatives à l’infraction commise le 28 octobre 2023 n’y figuraient plus. Le permis de conduire de l’intéressé demeure pour autant invalide, en raison d’une infraction commise ultérieurement. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l’infraction commise le 28 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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