Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 févr. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 11 février 2026, le Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et l’association France Nature Environnement Var, représentés par Me PORTA, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d’un programme d’équipements publics et culturels, d’un parking souterrain et pour la démolition de bâtiments, ensemble de la décision du 11 novembre 2025 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et l’association France Nature Environnement Var soutiennent que :
leur requête est recevable car : le président des deux associations a qualité pour agir en leur noms et les deux associations ont intérêt pour agir ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée et que les travaux vont bientôt débuter ;
les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 :
irrégularité de l’avis émis de façon non éclairée par la sous-commission départementale de sécurité consultée sur le fondement de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation car, compte tenu de l’effectif susceptible d’être accueilli, bien supérieur à 1500 personnes, le projet, présenté comme accueillant au maximum 1495 personnes sur le fondement d’un principe de non-concomitance dépourvu de portée juridique et d’un cahier des charges présentant la même caractéristique et non versé au dossier, correspond en réalité à un Etablissement Recevant du Public de 1ère catégorie, non autorisé dans le secteur au regard du risque inondation, et qui accroit la non-conformité existante du complexe sportif existant déjà classé en ERP de 1ere catégorie dont il habille les façades ;
fraude dans la consultation de la sous-commission départementale de sécurité ;
méconnaissance de l’article 2.4.3.3 du règlement AquaGeoSphère et de l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du PLU car le projet correspond à un Etablissement Recevant du Public de 1ere catégorie et comprend une école de musique et un conservatoire ; le projet d’ensemble accroit la non-conformité existante du complexe sportif existant déjà classé en ERP de 1ere catégorie et habille ses façades ;
dossier de demande irrégulier car le document d’insertion du projet, lequel est bien plus haut que les bâtiments alentour, en minimise l’impact ;
méconnaissance de l’article UT 2.3 du PLU limitant la hauteur des constructions à 16.5 mètres car le bâtiment « cœur événementiel » culminera à 24 mètres, dont l’application a été écartée par l’OAP n°3 de façon illégale car celle-ci encadre insuffisamment l’exception aux règles générales du PLU ; en toute hypothèse, la condition posée d’une bonne insertion dans le site n’est pas remplie ;
méconnaissance de l’article UT 2.7 du PLU par les toits-terrasse car ils ne sont pas intégrés à l’environnement ;
méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 9 et 11 février 2026, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Lherminier et Me Lanzarone, conclut à titre principal au rejet de la requête au regard de l’absence d’intérêt à agir des requérantes, subsidiairement au rejet au fond de la requête, très subsidiairement à ne prononcer la suspension du permis de construire qu’en ce qu’il autorise la réalisation du bâtiment Cœur évènementiel, en toute hypothèse à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir et d’habilitation régulière du président à agir au nom des associations requérantes ;
- subsidiairement, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 janvier 2026 sous le numéro 2600129 par laquelle le Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et l’association France Nature Environnement Var demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Porta pour le Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et l’association France Nature Environnement Var,
- et celles de Me Baron et Me Lanzarone pour la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et l’association France Nature Environnement Var, associations de protection de l’environnement, sollicitent la suspension de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a délivré à la commune un permis de construire n° PC 083 036 25 0001 pour la réalisation d’un programme d’équipements publics et culturels, d’un parking souterrain et pour la démolition de bâtiments, comprenant 8 nouveaux bâtiments et créant 12 243 m2 de surface de plancher, sur un terrain situé 1 avenue Charles de Gaulle sur le territoire communal, ensemble de la décision du 11 novembre 2025 rejetant leur recours gracieux du 11 septembre 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions du Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et de l’association France Nature Environnement Var dirigées contre la commune de Cavalaire-sur-Mer qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et de l’association France Nature Environnement Var une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer et de l’association France Nature Environnement Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire-sur-Mer, à l’association France Nature Environnement Var et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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