Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 décembre 2019, N° 1913920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, sous le n° 2401014, Mme B C A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A est toujours en cours d’instruction.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 7 juillet 2025, sous le n° 2501977, Mme B C A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaît le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné, dès lors qu’elle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401014 et 2501977, qui concernent la situation administrative d’une même ressortissante étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme B C A, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1967, déclare être entrée en France le 26 mars 2014, en provenance de Belgique, où elle était arrivée le 22 mars 2014, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 15 mars au 16 avril 2014. Elle a bénéficié d’un titre de séjour du 20 avril 2015 au 25 septembre 2017, dont le renouvellement a été refusé par le préfet de police, par un arrêté du 22 février 2019, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1913920 du 17 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20PA01628 du 26 février 2021 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l’intéressée contre cet arrêté. Le 13 février 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite de son silence gardé pendant un délai de quatre mois, le préfet de l’Eure a implicitement rejeté cette demande, décision dont l’intéressée demande l’annulation dans l’instance n° 2401014. Par un arrêté ultérieur du 4 mars 2025, contesté dans l’instance n° 2501977, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la requête n° 2501977 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme A ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 22 avril 2023, reçu le 26 avril, adressé par le conseil de Mme A, que, ainsi que l’oppose le préfet, les pièces transmises au soutien de la demande de titre de séjour de l’intéressée, en particulier les plus anciennes, à savoir un titre de séjour délivré le 20 avril 2015 et un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 23 juin 2015, ne permettaient pas d’établir, à la date de la décision attaquée, une résidence habituelle en France remontant à plus de dix ans. Par ailleurs et au demeurant, aucune de ces pièces, en dehors d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 10 octobre 2018, et dont la validité expirait le 9 janvier 2019, ne permet d’établir une résidence habituelle en France au cours de l’année 2019. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors même que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A, mariée à un ressortissant américain en situation régulière, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance dès lors que, entrant dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ne peut être regardée comme résidant en France que depuis un peu plus de cinq ans. Elle y a épousé, le 19 septembre 2020, un ressortissant américain, titulaire d’une carte de résident. Si un enfant était auparavant né de leur relation en Côte d’Ivoire le 19 décembre 2009, leur vie commune n’est démontrée qu’à compter de leur mariage et aucune pièce ne permet d’établir l’antériorité et la stabilité de la relation du couple entre la naissance de leur enfant et leur mariage. Cet enfant, encore mineur, réside en Côte d’Ivoire, de même qu’un autre des enfants de Mme A, majeur, né d’une précédente relation. De cette même relation est né un autre enfant, majeur, naturalisé français par un décret du 30 septembre 2024, qui ne réside pas avec sa mère et dont aucune pièce ne justifie de la stabilité et de l’intensité de leur relation. Si Mme A a obtenu, en 2017, un certificat d’aptitude professionnelle « Gardienne d’immeubles », elle ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France, ni d’aucune perspective d’insertion. Elle n’allègue pas ne pas pouvoir bénéficier dans son pays d’origine du suivi médical dont elle fait l’objet. Enfin, les trois certificats médicaux concernant notamment l’état de santé du mari de Mme A, non circonstanciés, ne permettent pas d’établir qu’il nécessite l’assistance au quotidien d’une tierce personne. L’intéressée ne démontre ce faisant pas l’existence d’un obstacle à la séparation du couple le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial, dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A ne pouvant se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de moyens invoqués à leur soutien.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2501977 :
13. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A a été retirée par l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de l’Eure, en tant qu’il porte refus de titre de séjour. L’intéressée devant être regardée, eu égard à sa portée, comme se bornant à solliciter l’annulation de ce dernier, en tant qu’il réitère le rejet de sa demande de titre de séjour, cet arrêté a acquis un caractère définitif en ce qu’il procède au retrait de la décision implicite précitée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette dernière, désormais privées d’objet, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
15. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2401014 de Mme A.
Article 2 : La requête n° 2501977 et le surplus des conclusions de la requête n° 2401014 de Mme A sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401014 ; 2501977
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