Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2201658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 4 320 euros à partir du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maixent-L’Ecole de lui attribuer une IFSE d’un montant annuel de 6 180 euros jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— il méconnaît l’article 3 du décret du 20 mai 2014, le montant de l’IFSE lui étant allouée ayant été réévalué deux mois après une première révision.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 septembre 2022, la commune de Saint-Maixent-L’Ecole, représentée par Me Pilon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée, procédant à la rectification d’une erreur de liquidation de l’IFSE allouée à M. B étant insusceptible de recours contentieux ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 avril 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Saint-Maixent-L’Ecole en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire le 16 novembre 2020 puis titularisé le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole lui a alloué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel de 4 320 euros à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole a réévalué celle-ci au montant annuel de 6 483 euros à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole a réduit le montant de l’IFSE allouée à M. B à la somme annuelle de 4 320 euros à compter du 1er janvier 2022. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 19 mai 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. S’il résulte de ces dispositions que l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’arrêté attaqué rend inopposable le délai de recours contentieux, elle est toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention de celles-ci doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’Etat, des autorités administratives indépendantes ou des établissements publics de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. () ». Et aux termes de l’article 88 de cette loi : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 27 juin 2019, le conseil municipal de Saint-Maixent-L’Ecole a institué un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, en application des dispositions citées aux points précédents, pour les agents de cette collectivité. S’agissant de l’IFSE, cette délibération prévoit que son montant sera réévalué, en l’absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi, au vu de l’expérience acquise par l’agent, au moins tous les quatre ans. Le montant de cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées et l’expérience accumulée.
7. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 20 mai 2014, applicables aux seuls agents relevant de la fonction publique d’Etat. Par ailleurs, ces dispositions, reprises par la délibération du 27 juin 2019, ne s’opposent pas à ce que l’autorité territoriale procède au réexamen de cette indemnité à des échéances inférieures à quatre ans. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole pouvait légalement réévaluer le montant de l’IFSE allouée à M. B à compter du 1er janvier 2022 par l’arrêté du 12 janvier 2022. En outre, et à supposer même que M. B fasse valoir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que le montant litigieux correspond au groupe de fonctions n° 2, à savoir, s’agissant des adjoints techniques territoriaux, à des fonctions d’agent d’exécution, fonctions occupées par M. B et un tel montant, eu égard à l’expérience de celui-ci, ne peut être regardé comme manifestement insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maixent-L’Ecole, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole a fixé le montant de l’IFSE qui lui est allouée à la somme annuelle de 4 320 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. B, n’appelle à aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maixent-L’Ecole présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Maixent-L’Ecole.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLE
No 2201658
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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