Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2112352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 19 août 2022, le 5 janvier 2023, le 27 juin 2023, le 8 novembre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Lecellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval a refusé de saisir le comité médical pour l’octroi d’un congé de longue durée ainsi que la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire dans l’attente de l’avis rendu par le comité médical pour la période du 1er au 31 octobre 2021 ;
2°) de constater l’acquiescement aux faits de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de Chateaubriant-Derval de procéder au réexamen de sa situation et de le placer dans une position statutaire régulière ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* sur la décision du 3 juin 2021 :
— le rapport de contre-visite médicale du 10 octobre 2019 est erroné en ce que la demande de placement en congé de longue maladie a été examinée sur le fondement des mêmes conditions que celles applicables au congé de longue durée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le comité médical n’a pas été saisi de sa demande en vue de le placer en congé de longue durée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue durée à la suite de l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et ce même en l’absence de placement préalable en congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été rendue sur la base de l’avis du comité médical du 16 janvier 2020 lui-même irrégulier en ce qu’il mentionne des conditions d’accès au congé de longue durée qui ne sont pas prévues par le 4°de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
*sur l’arrêté du 23 septembre 2021 :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la date de la séance du comité médical du 16 janvier 2020, statuant sur sa demande de placement en congé de longue maladie et n’a pas pu être assisté d’un psychiatre ;
— la notification du courrier du 30 décembre 2019 l’informant que sa demande de placement en congé de longue maladie serait examinée par le comité médical lors de sa séance du 16 janvier 2020 est irrégulière dès lors qu’elle a été faite par le président du comité, autorité incompétente pour ce faire ;
— le courrier du 30 décembre 2019 l’informant de la séance du 16 janvier 2020 du comité médical relative à sa demande de congé de longue maladie est irrégulier en ce qu’il n’a été informé que de son droit à consulter la partie administrative de son dossier et non la partie médicale ;
— les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur rendus respectivement les 16 janvier et 27 octobre 2020 relatifs à sa demande de placement en congé de longue maladie ne sont pas suffisamment motivés ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il a été rendu sur la base de deux avis contradictoires émis respectivement les 15 septembre 2022 et 16 mai 2023 par le comité médical, dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 dès lors que les périodes de renouvellement de sa mise en disponibilité d’office auraient dû être d’une durée équivalente à son placement initial, soit une durée totale d’un an renouvelée deux fois ;
— la contre-expertise du 10 octobre 2019 réalisée dans le cadre de sa demande de placement en congé de longue maladie est irrégulière en ce que :
*elle n’a pas été réalisée par un psychiatre agréé, inscrit dans le répertoire des professionnels médicaux œuvrant au sein d’EPSYLAN ;
*ses conclusions contredisent les constatations relevées par l’expert qui auraient dû le conduire à retenir l’existence d’une maladie mentale ;
*l’expert ne s’est pas prononcé sur sa situation statutaire à l’issue de ses droits à congé de maladie ordinaire ;
*il ne motive pas le refus de congé de longue maladie ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il a produit à son chef de service une demande de placement en congé de longue maladie appuyée par un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est éligible à un tel congé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 23 décembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 novembre 2024, la communauté de communes de Chateaubriant-Derval, représentée par la Selarl C.V.S., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Lecellier, représentant M. B,
— et celles de Me Léon, représentant la communauté de communes de Chateaubriant-Derval.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal 1ère classe, a été recruté par la communauté de communes de Chateaubriant-Derval à temps complet à compter du 13 juin 2016. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 avril 2019, pour une durée d’un an. Par un avis du 16 janvier 2020, le comité médical a émis un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie qu’il avait présentée le 13 juillet 2019. M. B, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, et renouvelé à plusieurs reprises, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par un courrier du 4 mai 2021, M. B a demandé la saisine du comité médical en vue d’être placé en congé de longue durée. Par un courrier du 3 juin 2021, le président de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval a rejeté sa demande comme irrecevable et l’a informé de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé dans l’attente de l’avis du comité médical, en vue de son placement dans une position statutaire régulière. Par une décision du 23 septembre 2021, le président de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval a renouvelé la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de M. B du 1er octobre jusqu’au 31 octobre 2021, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par sa requête, M. B demande l’annulation des décisions des 3 juin 2021 et 23 septembre 2021.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Par un courrier du 13 avril 2022, le tribunal administratif a mis en demeure la communauté de communes de Chateaubriant-Derval de produire ses observations dans un délai de trente jours. Si la communauté de communes de Chateaubriant-Derval n’a produit son mémoire en défense que le 30 mai 2022, soit après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, ce mémoire a été présenté avant la clôture de l’instruction. Par suite, la communauté de communes de Chateaubriant-Derval ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ; 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () « . Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l’application du 4° l’article 57 de la loi précitée : » Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; () « . Aux termes de l’article 20 de ce décret : » Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée ".
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2021 refusant de le placer en congé de longue durée, du caractère irrégulier du rapport de contre-visite médicale du 10 octobre 2019 établi dans le cadre de l’instruction de sa demande de congé de longue maladie et de l’avis du comité médical du 16 janvier 2020 refusant de le placer en congé de longue maladie.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du comité médical départemental du 16 janvier 2020 et du comité médical supérieur du 27 octobre 2020 ainsi que des décisions non contestées de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval, prises entre le 17 avril 2020 et le 2 septembre 2022, que M. B n’a pas été placé en congé de longue maladie et qu’il ne remplit ainsi pas l’une des conditions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour bénéficier d’un congé de longue durée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le président de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval a entaché sa décision d’une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
8. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la communauté de communes de Chateaubriant-Derval a refusé de saisir le comité médical pour sa demande de placement en congé de longue durée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, que l’intéressé, qui n’a pas été placé au préalable en congé de longue maladie, ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier du congé de longue durée prévu par le 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, l’absence de saisine du comité médical n’a, en l’espèce, privé l’agent d’aucune garantie et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise par la communauté de communes de Chateaubriant-Derval. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2021 :
9. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». Aux termes de l’article 72 de la même loi, alors en vigueur : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () »
11. Enfin, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement ».
12. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il n’a pas été informé de la date de la séance du comité médical du 16 janvier 2020, statuant sur sa demande de placement en congé de longue maladie et n’a pas pu être assisté d’un psychiatre, que le courrier du 30 décembre 2019 l’informant de la séance du comité médical a été notifié par une autorité incompétente pour ce faire, qu’il n’a été informé à cette occasion que de son droit à consulter la partie administrative de son dossier et non la partie médicale, que les avis rendus par le comité médical départemental le 16 janvier 2020 puis par le comité médical supérieur le 27 octobre 2020, ne sont pas suffisamment motivés et que la contre-visite du 10 octobre 2019 est irrégulière. Toutefois, les irrégularités dont seraient ainsi entachés les avis émis les 16 janvier et 27 octobre 2020 respectivement par le comité médical départemental et le comité médical supérieur dans le cadre de l’instruction de la demande de congé de longue maladie de M. B sont sans incidence sur la légalité de la décision du 23 septembre 2021 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité des avis du comité médical des 15 septembre 2022 et 16 mai 2023 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 23 septembre 2021 dès lors que ces avis ont été émis postérieurement à cette décision dans le cadre de la procédure distincte de mise à la retraite d’office pour invalidité de M. B.
14. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée cumulée des décisions plaçant M. B en disponibilité d’office pour raison de santé ne dépasse pas la limite de trois ans prévue par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce que les arrêtés plaçant M. B successivement en disponibilité ne sont pas de la même durée doit être écarté comme étant non fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Chateaubriant-Derval présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Chateaubriant-Derval au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes de Chateaubriant-Derval.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC,
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Éviction ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Jugement ·
- Courrier
- Commune ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Compteur ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Préjudice ·
- Paix ·
- Ouvrage
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Chêne ·
- Maire ·
- Cellule ·
- Ensemble immobilier ·
- Environnement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Demande
- Paix ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Police nationale ·
- Accès ·
- Maladie ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Recours en interprétation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cultes ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Yémen ·
- Identité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Personne publique ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Travailleur ·
- Mali ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Famille
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.