Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2302933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande préalable indemnitaire déposée le 6 octobre 2023 en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme
de 46 809,29 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’université de Reims Champagne-Ardenne est engagée dès lors que sa situation n’a pas été régularisée comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 25 septembre 2023, que son licenciement était totalement illégal et que
la dégradation de son état de santé depuis 2012 est imputable au service ;
- elle a droit à une somme globale de 46 809,29 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable, en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que
les demandes de Mme A… soient de nouveau examinées par le tribunal administratif ;
- la demande indemnitaire de la requérante est infondée.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil;
— le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes,
ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par l’université de Reims Champagne-Ardenne en qualité de directrice adjointe des ressources humaines par un contrat à durée déterminée à compter
du 1er novembre 2010. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter
du 1er octobre 2011. Elle a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 13 mai 2016 et informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre par un courrier du 4 juillet 2016. Par un arrêté du 9 septembre 2016, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a licenciée pour motif disciplinaire. Le licenciement prononcé à l’encontre de Mme A… était fondé sur un comportement inadapté à l’égard de ses collaborateurs et d’autres services, plusieurs manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique, des pratiques managériales inacceptables troublant la bonne organisation du service et provoquant la souffrance de plusieurs de ses collaborateurs, et enfin sur le fait d’avoir proposé en toute connaissance de cause à son administration la signature d’un acte illégal qui lui était favorable. Le licenciement a été annulé par un arrêt n° 17NC01358 devenu définitif du 3 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Nancy au motif que la sanction était disproportionnée. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation de l’université de Reims Champagne-Ardenne à une somme globale
de 46 809,29 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
La décision de rejet de la réclamation préalable de Mme A… a pour seul objet de lier le contentieux. Dés lors, les vices propres dont serait entachée, le cas échéant, la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande préalable indemnitaire déposée le 6 octobre 2023, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité de la décision de licenciement
du 9 septembre 2016 :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause et s’attache à son dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
3. L’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués
par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
4. L’université de Reims Champagne-Ardenne oppose l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2001020 rendu le 22 juin 2021 par le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, devenu définitif. Dans cette instance, Mme A… a soutenu que l’université de Reims Champagne-Ardenne avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en la licenciant pour motif disciplinaire et a présenté des conclusions tendant à sa condamnation à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d’existence occasionnés par son éviction irrégulière et
de 600 euros pour le préjudice résultant de la répétition d’un trop-perçu versé au titre de son traitement de septembre 2016. Par le jugement du 22 juin 2021, le tribunal a rejeté la requête de Mme A… en retenant que le seul fait que la sanction prononcée ait été irrégulière, car disproportionnée, était sans lien avec le préjudice allégué tenant à l’atteinte à sa réputation professionnelle, que l’intéressée n’était pas fondée à obtenir réparation de troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle avait retrouvé un emploi près de cinq mois après son éviction irrégulière et qu’elle n’avait produit aucun élément permettant d’établir la réalité du chef de préjudice lié au trop-perçu versé sur son traitement de septembre 2016 et qu’elle ne justifiait pas d’un lien de causalité avec l’irrégularité de la sanction de licenciement.
5. Si, dans la présente requête, Mme A… demande la condamnation de l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral découlant de la dégradation de ses conditions de travail, de la gestion fautive de sa carrière par sa hiérarchie et de son licenciement illégal, de 9 114,29 euros au titre d’un manque à gagner dès lors qu’elle n’a pas pu exercer son activité jusqu’au 1er octobre 2019, de 6 885 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de solder ses congés annuels et de 810 euros au titre des jours épargnés sur son compte épargne temps, ces nouvelles demandes indemnitaires, présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’université de Reims Champagne-Ardenne, ont le même objet que celles jugées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,
le 22 juin 2021, et reposent sur le même fait générateur, à savoir le licenciement de l’intéressée par arrêté du 9 septembre 2016. Par suite, en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties entre l’instance n° 2001020 et la présente instance, l’autorité de la chose jugée fait obstacle
à la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A… en tant
qu’elles concernent les préjudices que lui aurait causé l’illégalité fautive entachant le licenciement dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne la dégradation des conditions de travail :
6. La requérante soutient qu’elle a été victime à compter de 2012 d’une dégradation de ses conditions de travail s’inscrivant dans une gestion fautive de sa carrière et de l’absence de réaction de sa hiérarchie à ses signalements intéressant aussi bien sa situation personnelle que
celle de son service. Toutefois, la requérante n’apporte pas suffisamment de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice moral découlant de cette situation sans autre précision, la requérante ne démontre
pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
En ce qui concerne le retard à régulariser la situation au regard des droits à pension :
7. Si l’université de Reims Champagne-Ardenne a commis une faute en tardant à reconstituer la carrière de la requérante après l’annulation de la sanction de licenciement, notamment ses droits à pension, l’intéressée n’apporte pas d’élément démontrant
les retentissements que cet agissement a pu avoir sur sa situation personnelle, de sorte que la réalité du préjudice moral invoqué n’est pas davantage établie.
8. Il résulte de tout ce que qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas dans
la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’université de Reims Champagne-Ardenne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Reims Champagne-Ardenne présentées
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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