Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2201194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022 et un mémoire enregistré 15 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Terres à vivre, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Diemoz a décidé de préempter les parcelles cadastrées B n°811, B n°819, B n°1509 et B n°1514 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Diemoz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de preuve de publication et de transmission aux autorités mentionnées par l’article R. 211-3 du code de l’urbanisme de la délibération du 20 mars 2018 instaurant le droit de préemption urbain dans la commune, la décision en litige est dépourvue de base légale ;
- l’avis préalable du service des domaines était requis ;
- la décision en litige est illégale dans la mesure où elle ne mentionne pas le prix d’acquisition du bien préempté ;
- la décision en litige est illégale en ce qu’elle ne porte que sur une partie de l’unité foncière mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
- le projet de la commune d’aménager des places de stationnement autour de l’église Saint Roch n’entre pas dans le champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et est dépourvu d’objet car peu crédible ;
- le projet d’extension de la halte-garderie « Les Loustiques » n’a aucune réalité.
La commune de Diemoz, représentée par Me Pyanet, a présenté un mémoire enregistré le 22 juin 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Diemoz.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation des apprentis d’Auteuil et l’association des petits frères des pauvres, propriétaires indivis d’un tènement immobilier cadastré section B n°158, 161, 162, 811, 818, 819, 1509 et 1514 situé sur le territoire de la commune de Diemoz (Isère), ont souhaité le vendre à la SAS Terres à vivre. Le maire ayant décidé, par arrêté du 3 janvier 2022, d’en préempter une partie (les parcelles cadastrées B n°811, 819, 1509 et 1514), la SAS Terres à vivre demande, dans la présente instance, l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation (…) ». Aux termes de l’article L. 213-2-1 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption exerce ce droit doit mentionner de façon claire et précise le prix d’acquisition du bien préempté. En l’espèce, la décision en litige, qui ne porte que sur une partie de l’unité foncière cédée par la fondation des Apprentis d’Auteuil et l’association des petits frères des pauvres, ne contient aucune indication de prix. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, des dispositions citées au point 2 est donc fondé et doit être accueilli.
4. En second lieu, les dispositions citées au point 2 n’autorisent une préemption partielle que lorsque l’unité foncière aliénée s’étend sur plusieurs zones dont certaines ne sont pas soumises au droit de préemption urbain. En l’espèce, la totalité de l’unité foncière formée par les parcelles cadastrées B n°158, 161, 162, 811, 818, 819, 1509 et 1514 est classée en zone Ua. Elle est ainsi soumise dans son intégralité au droit de préemption institué par la commune de Diemoz. Il en résulte que le maire ne pouvait légalement décider de ne préempter que les seules parcelles cadastrées B n°811, 819, 1509 et 1514. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, des dispositions citées au point 2 est donc fondé et doit également être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la SAS Terres à vivre n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Diemoz a décidé de préempter les parcelles cadastrées B n°811, B n°819, B n°1509 et B n°1514 doit être annulé.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Diemoz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune présente sur leur fondement, la société Terre à vivre n’étant pas partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Diemoz a décidé de préempter les parcelles cadastrées B n°811, B n°819, B n°1509 et B n°1514 est annulé.
Article 2 : La commune de Diemoz versera à la SAS Terres à vivre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Terres à vivre, à la fondation des apprentis d’Auteuil, à l’association des petits frères des pauvres et à la commune de Diemoz.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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