Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2405325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A D, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, d’admettre Mme B D au regroupement familial, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas prouvé que la préfecture aurait effectivement saisi le maire de sa commune de résidence en application des dispositions de l’article R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait, en mentionnant que le foyer de M. D est composé de trois personnes ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée concernant la question de ses ressources ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 17 décembre 2024, mais a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2025.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 2 mars 1993, déclare être entré en France en 2017. Il est actuellement titulaire d’une carte de résident, valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2033. Le 16 février 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C. Par l’arrêté attaqué du 2 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au régime du regroupement familial, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial. De plus, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté contesté, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, a procédé à un examen particulier de la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé, et il ne ressort ni de sa motivation, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et de sa famille avant de prendre la décision en litige. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». Selon l’article R. 434-23 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ». Aux termes de l’article R. 434-24 du même code : « Le maire, s’il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d’un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l’absence de réponse du maire à l’expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu. ». Enfin, en vertu de l’article R. 434-25 dudit code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
5. A l’appui de sa requête, M. D soutient que la préfecture n’établit pas avoir effectivement saisi le maire de sa commune de résidence en application des dispositions de l’article R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si la préfète du Rhône n’a produit aucune observation en défense dans le délai qui lui avait été imparti en vertu d’une mise en demeure, envoyée le 17 décembre 2024, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour établir que M. D ne remplissait pas les conditions de ressources exigées par les textes, la préfète du Rhône s’est fondée sur les fiches de paies produites et actualisées par le requérant. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que, pour rejeter la demande de regroupement familial du requérant, la préfète du Rhône se serait fondée sur les résultats de l’enquête sur son logement et ses ressources réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le vice de procédure dont se prévaut le requérant n’a pas été de nature à le priver d’une garantie, ni à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, et il convient d’écarter le moyen soulevé par le requérant à ce titre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ".
7. En l’espèce, si, comme le soutient M. D, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle fait mention des conditions de ressources pour une famille de trois personnes, alors que sa famille ne se compose que de deux personnes, à savoir lui et son épouse, il ressort toutefois des termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions de ressources requises pour le demandeur et son conjoint, au titre d’une demande de regroupement familial, sont identiques pour les familles de deux et de trois personnes. Dans ces conditions, cette simple erreur de plume, dépourvue de toute incidence sur le sens de la décision attaquée, doit être écartée pour ce motif.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 434-6 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
10. D’une part, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué, selon lesquels il disposait de ressources moyennes mensuelles inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC) sur la période de référence du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023, ce qui ressort, en outre, des bulletins de paies qu’il joint à sa requête. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, se serait considérée en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est marié avec Mme C, de nationalité afghane, en mars 2022, en Iran, soit depuis moins d’un an à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, et alors qu’il soutient être entré sur le territoire français en 2017. Par ailleurs, M. D ne produit aucun document établissant l’intensité et la continuité des liens qui l’unissent à son épouse. Enfin, s’il n’est pas contesté par la préfète que le requérant, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, ne peut pas retourner dans son pays d’origine, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a épousé Mme C en Iran, ce qui ne permet pas d’établir que sa conjointe résidait en Afghanistan à la date de la décision attaquée, comme il le soutient. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à celui de son épouse, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à produire des documents relatifs à la situation générale des femmes en Afghanistan, le requérant ne donne aucune précision ni ne verse au dossier aucun élément relatif à la situation personnelle et aux conditions de vie de sa femme, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle vivrait en Afghanistan alors que, comme il a été dit au point précédent, il l’a épousée en Iran. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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