Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2528492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse faire faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’en date du 28 octobre 2025, Mme A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de ses services le 6 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 avril 1995, a déposé le 20 novembre 2024 sur la plateforme « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Le 29 juillet 2025, le service de l’administration des étrangers en charge de la plateforme « Démarches simplifiées » a rejeté comme irrecevable sa demande de rendez-vous, au motif qu’en tant que parent d’un enfant espagnol, Mme A… devait solliciter un titre de séjour en cette qualité sur le site de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse faire faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par un courriel du 28 octobre 2025, Mme A… à se présenter dans ses services le 6 novembre 2025 à 10 heures aux fins du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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