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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 avr. 2026, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 et deux mémoires enregistrés respectivement le 12 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, la SAS Arte, représentée par la SELARL WILHELEM – CHAPUSOT – BOURRON, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bréviandes à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 462,51 euros ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le 1er février 2024, la cession effective du fonds de commerce de la SAS Ronzat à son bénéfice a entrainé le transfert du marché public à cette date ;
elle est propriétaire de la créance de 9 462,51 euros relative à la situation de travaux n° 2 du 6 juin 2024 pour les travaux qu’elle a réalisés et que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
la dissolution amiable de la SAS Ronzat décidée le 5 janvier 2024 en assemblée générale extraordinaire a entraîné la fin immédiate de son activité, empêchant cette société d’être à l’origine des travaux visés par la situation de travaux n°2 ;
la commune de Bréviandes ne pouvait ignorer son implication dans les travaux suite à l’avenant n° 1 au marché public conclu le 8 avril 2024 lequel modifiait le titulaire du contrat à son profit ;
la saisie attribution effectuée le 8 juillet 2024 par le comptable public de la commune de Bréviandes au profit d’un créancier de la SAS Ronzat d’un montant de 9 462,51 euros correspondant à la situation de travaux n° 2 n’est pas libératoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 25 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2025, la commune de Bréviandes, représentée par la SCP COLOMES – MATHIEU – ZANCHI – THIBAULT, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Arte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 30 mars 2021, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2022, le lot n° 14 « sols souples » du marché public tendant à la requalification d’une ancienne caserne de pompiers en bibliothèque a été attribué par la commune de Bréviandes à la SAS Ronzat. Le 5 janvier 2024, lors d’une assemblée générale extraordinaire les associés ont décidé de la dissolution amiable de l’entité et de la cession du fonds de commerce au profit de la SAS Ronzat Arte. Conformément à l’acte de cession, le transfert de propriété du fonds a pris effet le 1er février 2024. Le 11 mars 2024, la SAS Arte a notifié la cession du fonds de commerce à la commune de Bréviandes par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Après réception de cette lettre le 19 mars 2024, la commune a conclu l’avenant n° 1 au marché public, le 8 avril 2024, afin de substituer la SAS Arte à la SAS Ronzat en tant que titulaire du lot n° 14. Le 31 mai 2024, la SAS Arte a produit une demande de paiement correspondant à la situation de travaux n° 2 d’un montant de 9 462,51 euros pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2024. Elle a été validée par le maître d’œuvre le 6 juin 2024. Le 8 juillet 2024, le Centre des finances publiques de Troyes a procédé à une saisie attribution de ce montant au profit d’un créancier de la SAS Ronzat en application d’une ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Chaumont du 5 février 2024. Dans la présente instance, la SAS Arte, demande au juge des référés de condamner la commune de Bréviandes au versement d’une indemnité provisionnelle de 9 462, 51 euros, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : « Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : (…) 4° un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 2194-6 du même code : « Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché dans l’un des cas suivants : (…) 2° dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial (…) ».
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du code de la commande publique, la substitution d’un titulaire intervient en principe par l’intermédiaire d’un avenant venant modifier le marché public initial, celui-ci permettant d’expliciter l’approbation du nouveau titulaire par la personne publique. Ainsi, c’est à la date de passation de l’avenant que le changement de titulaire s’opère, octroyant au cessionnaire du marché public la reprise de l’ensemble des droits et obligations de l’accord contractuel.
5. D’une part, la cession du fonds de commerce n’emporte pas transfert automatique des créances et dettes des marchés publics. D’autre part, la cession du marché public doit être expressément prévue dans l’acte de cession.
En ce qui concerne la substitution du titulaire de marché :
6. Il résulte de l’instruction que le 5 janvier 2024 la SAS Ronzat a cédé à la SAS Arte son fonds de commerce en reportant l’effet translatif au 1er février 2024 et l’entrée en jouissance au 1er avril 2024. Elle a notifié cette cession à la commune de Bréviandes le 19 mars 2024. Toutefois, le courrier du 19 mars 2024 ne mentionnant pas expressément la cession du marché public et ne demandant pas une approbation expresse de l’administration, il résulte du point 5 que faute d’apporter la preuve de la cession du marché public, la SAS Arte ne peut soutenir qu’il y a eu changement de titulaire ni au 1er février 2024 ni au 19 mars 2024. Ce n’est que le 8 avril 2024, que l’avenant prévoyant et autorisant cette substitution a été signé par les parties au marché. Dès lors, la SAS Arte n’est pas fondée à invoquer que le changement de titulaire est intervenu avant la date du 8 avril 2024, jour de la passation de l’avenant au marché public avalisant le changement de titulaire.
En ce qui concerne les prestations dues :
7. A partir du 8 avril 2024, la commune de Bréviandes ne peut réfuter l’implication de la SAS Arte sur le chantier en invoquant des erreurs de dénomination ou d’adresse présents sur les documents postérieurs. Dès lors, en vertu du principe du service fait de la commande publique, l’entité qui réalise les travaux devient propriétaire de la portion du prix qui était allouée pour la réalisation de ceux-ci au sein du marché.
8. Il résulte de l’instruction et notamment de la situation n° 2 de travaux du 6 juin 2024 que trois prestations ont été réalisées durant la période allant du 1er février 2024 au 31 mai 2024 : le ragréage sur supports bois pour un montant de 341,90 euros HT, le revêtement PVC acoustique pour un montant de 1 052,00 euros HT et le revêtement de sol textile floqué pour un montant de 13 526,10 euros HT, soit après réévaluation et application de la TVA une somme totale de 19 385,74 euros TTC.
9. En vertu des dispositions du code de commerce, la dissolution amiable décidée par les associés dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire n’entraîne pas l’arrêt immédiat de l’activité économique. La cessation d’activité ne sera caractérisée juridiquement qu’après la liquidation et la radiation de la société. Au cas particulier, la dissolution volontaire de la SAS Ronzat a été prononcée par une assemblée générale extraordinaire datée du 5 janvier 2024. Le procès-verbal de cette assemblée indique que la décision de dissolution ne sera effective qu’à partir du 31 janvier 2024 et que la liquidation amiable interviendra au plus tôt le 1er avril 2024. Ainsi, en se contentant d’invoquer la dissolution amiable de la SAS Ronzat prononcée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2024 sans apporter la preuve d’un arrêt effectif de son activité, la SAS Arte n’établit pas davantage que la SAS Ronzat n’aurait pas réalisé les travaux visés par la situation de travaux n° 2 entre le 1er février 2024 et le 8 avril 2024. Dans ces conditions, pour la période antérieure au 8 avril 2024, la SAS Arte ne justifie pas détenir une créance non sérieusement contestable. Cette demande à ce titre doit être rejetée.
10. Pour la période postérieure au 8 avril 2024, s’agissant du revêtement de sol textile floqué, il résulte de l’instruction que la SAS Arte a conclu, le 29 avril 2024, un protocole d’accord d’un montant de 9 923,23 euros, avec la commune de Bréviandes et la SAS Forbo, destiné à la fourniture d’un revêtement de sol textile floqué intitulé « sol field fossil n°500029 » dont la référence correspond au matériel requis par l’architecte en charge du marché notamment au sein du procès-verbal de la réunion de chantier du 22 avril 2024 pour le revêtement du sol. De plus, le bon de livraison produit par Forbo pour la SAS Arte, le 16 mai 2024, indique une quantité fournie de 240 m² A…, ce qui équivaut à la surface à couvrir de 226 m² telle que définie dans le lot n° 14 du marché public. Enfin, le procès-verbal de la réunion de chantier du 22 avril 2024 prévoit la pose du sol début mai 2024 et le procès-verbal de la réunion de chantier du 13 mai 2024 indique : « Livraison sol RDC (FLOTEX) semaine 20 – Pose semaine 21 ». Il s’ensuit, au vu de tous ces éléments, que c’est la SAS Arte qui a réalisé le revêtement de sol textile floqué postérieurement à l’avenant du 8 avril 2024. En outre, la SAS Arte n’apporte pas la preuve de la réalisation des autres travaux visés par la situation de travaux n° 2, postérieurement au 8 avril 2024.
11. Enfin, la commune de Bréviandes fait valoir qu’une personne publique ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas payer ou bien qu’elle a déjà payée. Cependant, la saisie attribution réalisée sur une somme attribuée par erreur au mauvais bénéficiaire ne peut être assimilée à un paiement et n’est donc pas libératoire. Ainsi, la commune de Bréviandes ne saurait opposer la saisie attribution du 8 juillet 2024 réalisée au profit d’un créancier de la SAS Ronzat, pour le montant relatif au revêtement de sol textile floqué, afin de ne pas procéder au paiement de la provision à l’égard de la SAS Arte.
12. Dans ces circonstances, la SAS Arte est seulement fondée à demander à la commune de Bréviandes le versement d’une provision pour le montant réévalué TTC relatif à l’exécution du revêtement de sol textile floqué après déduction du montant attribué à Forbo au sein du protocole d’accord, soit une somme de 7 651,88 euros.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bréviandes, qui doit être regardée comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Bréviandes est condamnée à verser à la SAS Arte une provision d’un montant de 7 651,88 euros.
Article 2 : La commune de Bréviandes versera à la SAS Arte une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arte et à la commune de Bréviandes
Copie sera adressée au Directeur des finances publiques de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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