Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 avr. 2026, n° 2601595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 M. C…, représenté par Me Goulamaly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration, sous astreinte de 1.000 euros par heure de retard dans un délai d’une heure suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
- de faire procéder par un médecin extérieur au centre de rétention à un examen médical assorti de photographies et d’une description détaillée de ses blessures suite à l’agression qu’il a subie le 19 avril 2026 au centre de rétention administrative de Pamandzi ;
- de garantir son droit de consulter un avocat et de déposer une plainte ;
- de mettre à l’écart les agents concernés, de conserver sous scellés les vidéos enregistrées quarante-huit heures avant et après les faits, de communiquer le registre des incidents, puis de procéder à l’audition contradictoire du chef du centre ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention ;
3°) de condamner l’État à lui verser une provision de 10.000 euros en réparation de ses préjudices.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par la nécessité d’assurer sa protection et la possibilité de disparition des preuves matérielles de son agression, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité humaine, à son droit à ne pas subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention, à son droit à l’intégrité physique et à son droit effectif aux soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. M. B…, ressortissant comorien placé au centre de rétention administrative de Pamandzi le 17 avril 2026, indique sans autres précisions avoir fait l’objet, le surlendemain, de violences de la part du personnel. Sur le fondement de ces dispositions, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner à l’administration de faire procéder à un examen médical par un médecin indépendant, de garantir son droit à l’assistance d’un avocat et au dépôt de plainte, de mettre à l’écart les agents concernés, de conserver sous scellés les vidéos enregistrées quarante-huit heures avant et après les faits, de communiquer le registre des incidents et de procéder à l’audition contradictoire du chef du centre, subsidiairement, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention, puis de condamner l’État à lui verser une provision de 10.000 euros en réparation de ses préjudices.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Les dispositions des articles L.741-10, L.742-8 et L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire auquel il peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention et qu’à tout moment, le magistrat du siège peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention. Il résulte de ces dispositions que les conclusions subsidiaires de M. B… tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Le juge des référés n’est compétent pour ordonner une mesure provisoire que si l’ordre de juridiction auquel il appartient est lui-même compétent pour connaître, au moins en partie, de l’action au fond que la demande en référé a pour objet de préparer. Seuls les litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention des étrangers en instance d’éloignement ressortissent, en l’absence de voies de fait, à la compétence des juridictions administratives. En l’espèce, M. B… invoque la nécessité d’assurer sa protection et de sauvegarder les preuves matérielles de son agression physique. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’allocation d’une provision en réparation des préjudices occasionnés par cette agression, doivent, dans les circonstances de l’affaire, également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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