Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et 26 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler les deux arrêtés du 29 mars 2025 par lesquelles, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour du 29 mars 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Jauffret ;
- les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar, représentant M. D…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1987, est entré sur le territoire français en mars 2008. Il demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 29 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 28 mars 2025, signé par M. D…, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard notamment du droit au séjour, avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de toute décision implicite ou explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise le 29 mars 2025 ne peut qu’être écarté ;
En troisième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14, désormais codifié depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si le préfet de police a mentionné dans son arrêté que le requérant ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, c’est uniquement pour établir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, à supposer ce motif entaché d’erreur de fait, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codification en vigueur depuis le 1er mai 2021 des anciennes dispositions de l’article L. 313-11, 7° du même code : « «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. D…, de nationalité égyptienne fait valoir qu’il est père de trois enfants nés en 2019, 2020 et 2023 de son union avec son épouse de nationalité tunisienne, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge des enfants et de toute indication d’un obstacle juridique s’y opposant, que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans le pays de nationalité de l’un ou l’autre des parents. En outre, le requérant, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 31 octobre 2011 et 18 février 2013, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard aux mêmes circonstances que celle évoquées ci-dessus au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En septième lieu, les circonstances évoquées ci-dessus au point 13, de même que les éléments relatifs à l’insertion professionnelle de M. D… compte tenu de leur caractère récent, ne permettent pas de considérer que le préfet de police aurait, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a relevé qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ce dernier s’étant déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, pour ce seul motif, et quand bien même le requérant justifie d’une adresse stable et effective, refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la fixation de l’Egypte comme pays de destination prise à l’encontre de M. D… serait de nature à l’exposer à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées et de faire obstacle à l’interdiction prononcée. Eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 13 du présent jugement, le préfet de police de Paris, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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