Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2026, n° 2600946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’articles R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le principe d’égalité devant la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Mme B…, ressortissante comorienne née le 1er août 2003 à Mayotte, demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Toutefois, si Mme B… se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 7 mars 2023, elle se borne à produire son passeport, celui de sa fille ainsi que leurs actes de naissance. Ainsi, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle-même ainsi que le père de l’enfant avec lequel elle ne déclare pas résider, contribuent à l’entretien et à l’éducation de leur fille depuis sa naissance. En outre, si la requérante est née à Mayotte, elle n’apporte aucune pièce susceptible de démontrer la continuité de sa résidence sur le territoire. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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