Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tall, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 novembre 2025 sous le n° 2514262 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Mirzen, représentant B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 3 août 1987 à Mnoungou, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 12 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, il est constant que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 novembre 2024. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que cette présomption devrait être écartée au motif que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 24 février 2026, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. En l’état de l’instruction, alors que M. B… a demandé communication des motifs de la décision attaquée par courrier du 12 mars 2025 notifié le surlendemain, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Audit
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Secteur privé ·
- Compétence
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Sécurité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- État de santé, ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Migration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté de circulation ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridique ·
- Public
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Facture ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Véhicule adapté ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Décentralisation ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Aménagement du territoire ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.